Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-13.783, Publié au bulletin
CPH Martigues 13 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 1 juillet 2021
>
CASS
Rejet 6 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Recours à un stratagème pour recueillir une preuve

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas soutenu ce moyen devant la cour d'appel, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Utilisation d'une méthode d'investigation non conforme

    La cour a jugé que le salarié avait été informé de l'existence de ce dispositif d'investigation, rendant la méthode licite et justifiant ainsi le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste son licenciement, arguant que la preuve de son non-respect des procédures d'encaissement, obtenue par un "client-mystère", viole les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de procédure civile, ainsi que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'il n'était pas soutenu devant la cour d'appel et que la preuve était licite, le salarié ayant été informé de la méthode d'évaluation conformément à l'article L. 1222-3 du code du travail. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-13.783, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13783
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2021
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-41.401, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation). Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet). Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, Bull., (cassation).
Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-41.401, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation). Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet). Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, Bull., (cassation).
Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-41.401, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation). Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet). Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, Bull., (cassation).
Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-41.401, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation). Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet). Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, Bull., (cassation).
Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-41.401, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation). Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet). Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, Bull., (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048059223
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00822
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-13.783, Publié au bulletin