Infirmation 14 février 2023
Rejet 14 mars 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 23-17.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.911 23-17.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2023, N° 20/01431 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100047 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Silvestri Baujet, Société générale |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° U 23-17.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-17.911 contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [K] dit [R]-[K], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 7],
4°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [K]-[R],
5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Crédit logement a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2023), la Société générale (le prêteur) a accordé deux prêts immobiliers à M. [K], sous le nom de M. [R]-[K], et à Mme [S] (les emprunteurs) par actes des 9 et 10 septembre 2013, avec le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. Les prêts étaient destinés à financer l’achat par les emprunteurs d’un bien immobilier dont l’acte de vente a été établi le 8 octobre 2013 par M. [C], notaire (le notaire).
3. À la suite d’échéances impayées, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme et a sollicité la caution.
4. Par acte du 25 juin 2015, le prêteur a assigné les emprunteurs en paiement des soldes des prêts. Intervenante volontaire à l’instance, la caution a assigné le mandataire-liquidateur de M. [K], qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du 25 juin 2006, ainsi que le notaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, réunis
Enoncé du moyen
6. Par la première branche de son second moyen, Mme [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée contre le notaire, alors « que le notaire est tenu de vérifier par toutes investigations utiles, notamment lorsqu’il existe une publication légale, les déclarations de l’acquéreur d’un bien, lesquelles par leur nature ou leur portée juridique conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; qu’il doit donc vérifier systématiquement les déclarations de l’acquéreur sur sa capacité à acquérir, notamment en procédant à la consultation du Bodacc où sont publiées les décisions relatives à l’ouverture d’une procédure collective, et ce, même lorsque l’acquéreur déclare exercer une profession ne relevant pas du droit des procédures collectives ; que pour écarter l’existence d’une faute commise par le notaire lors de la rédaction de l’acte d’acquisition du bien immobilier financé par les prêts litigieux, l’arrêt, par motifs substitués à ceux des premiers juges retient que « le notaire chargé de recevoir un acte authentique de vente n’a pas l’obligation de vérifier les déclarations qui lui sont faites par les parties sous leur propre responsabilité et n’est tenu de procéder à un contrôle des déclarations effectuées qu’en présence d’un doute sur leur véracité » ; qu’en subordonnant l’obligation de vérification relative à l’absence de procédure collective ouverte contre l’acquéreur à l’existence « d’un doute sur la véracité des déclarations » faites par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »
7. Par la première branche de son moyen, la caution fait grief à l’arrêt de rejeter les autres demandes, en ce compris ses demandes tendant à voir juger que le notaire avait commis une faute lui causant un préjudice et à le voir condamner à lui payer une certaine somme en conséquence, alors « que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations de l’acquéreur d’un bien, lesquelles par leur nature ou leur portée juridique conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; qu’il doit donc vérifier systématiquement les déclarations de l’acquéreur sur sa capacité à acquérir, notamment en procédant à la consultation du Bodacc où sont publiées les décisions relatives à l’ouverture d’une procédure collective, sans pouvoir se contenter de la simple déclaration de l’acquéreur qui se prévaudrait de l’exercice d’une profession ne relevant pas du droit des procédures collectives ; que pour écarter l’existence d’une faute commise par le notaire lors de la rédaction de l’acte d’acquisition du bien immobilier financé par les prêts cautionnés par la société Crédit logement, l’arrêt retient que « le notaire chargé de recevoir un acte authentique de vente n’a pas l’obligation de vérifier les déclarations qui lui sont faites par les parties sous leur propre responsabilité et n’est tenu de procéder à un contrôle des déclarations effectuées qu’en présence d’un doute sur leur véracité » ; qu’en subordonnant l’obligation de vérification relative à l’absence de procédure collective ouverte contre l’acquéreur à l’existence « d’un doute sur la véracité des déclarations » faites par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
8. Pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre le notaire, l’arrêt retient qu’en l’absence d’élément objectif justifiant la nécessité de vérifier la capacité d’un militaire de carrière au regard d’une éventuelle activité commerciale, il ne peut ainsi être fait grief au notaire de ne pas avoir consulté le Bodacc pour s’assurer de l’existence d’une liquidation judiciaire.
9. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait au notaire de vérifier les déclarations de l’acheteur sur sa capacité de souscrire un emprunt et d’acquérir un bien immobilier, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la Société générale, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [S] et de la société Crédit logement contre M. [C] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
MET hors de cause la Société générale ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [S], la Société générale et à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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