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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-82.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50515 |
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Texte intégral
N° T 25-82.824 F
N° 50515
GM
15 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
Mme [Y] [U], M. [M] [W], la société [Adresse 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 4 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, escroquerie, faux et usage, dégradations, et menaces de mort, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de Mme [Y] [U], M. [M] [W], la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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