Confirmation 23 février 2021
Rejet 15 septembre 2022
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-15.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2021, N° 18/03068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110034 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° A 21-15.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
La société Libyan Emirates Oil Refining Company, société de droit émirati, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° A 21-15.126 contre l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant à la société National Oil Corporation, société de droit libyen, dont le siège est [Adresse 1] (Libye), défenderesse à la cassation.
La société National Oil Corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Libyan Emirates Oil Refining Company, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société National Oil Corporation, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Libyan Emirates Oil Refining Company aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Libyan Emirates Oil Refining Company et la condamne à payer à la société National Oil Corporation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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