Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 juillet 2025, 24-84.071, Publié au bulletin
CA Paris 5 juin 2024
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CASS
Rejet 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Immunité fonctionnelle des agents d'État

    La cour a jugé que l'immunité fonctionnelle ne s'applique pas en cas de poursuites pour crimes internationaux tels que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et que la nature des infractions reprochées justifie l'exclusion de cette immunité.

  • Accepté
    Droit à réparation des parties civiles

    La cour a fixé une somme à payer par M. [Y] [K] aux parties civiles en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, reconnaissant ainsi leur droit à réparation.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il invoquait l'immunité fonctionnelle des agents d'État, arguant que les faits relevaient de la souveraineté syrienne. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'immunité ne s'applique pas aux crimes internationaux, conformément aux articles 121-6 du code pénal et 689 du code de procédure pénale. Elle a ainsi confirmé la compétence des juridictions françaises pour juger ces crimes, écartant l'immunité fonctionnelle. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass., 25 juil. 2025, n° 24-84.071, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84071
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juin 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.511, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article 689 du code de procédure pénale ; articles 113-6 et 121-6 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051993270
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR90684
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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