Confirmation 26 juin 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-19.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.387 24-19.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2024, N° 23/02805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310123 |
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Sur les parties
| Parties : | société Livry terrassement démolition travaux publics, société Géomexpert |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° U 24-19.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.387 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [Y],
2°/ à M. [P] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Géomexpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4],
5°/ à la société Livry terrassement démolition travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [Adresse 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [R], de Me Balat, avocat de la commune [Localité 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Géomexpert, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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