Rejet 27 mars 1997
Résumé de la juridiction
La sanction disciplinaire de mise en cellule prévue par l’article 726 du Code de procédure pénale et le refus de réduction de peine dont elle peut être accompagnée en application de l’article 721 du même Code constituent des modalités d’exécution d’un emprisonnement antérieurement prononcé pour d’autres faits et se cumulent donc nécessairement avec cette sanction pénale, sans qu’il soit porté atteinte aux articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14.7° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La règle non bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 1997, n° 96-82.669, Bull. crim., 1997 N° 128 p. 431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-82669 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 128 p. 431 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Stanislas,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui, pour détention sans autorisation de stupéfiants, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement, a rejeté la requête en confusion de peines présentée et a ordonné la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4, § 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention, 14.7° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Stanislas X… coupable de détention sans autorisation de stupéfiants et l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme ;
« aux motifs que Stanislas X… ne peut se prévaloir de la règle non bis in idem dès lors que le même fait n’a pas été poursuivi sous 2 qualifications pénales différentes ; que le principe selon lequel une même personne ne peut être punie 2 fois pour le même fait ne reçoit pas application en cas de cumul entre la sanction pénale et la sanction disciplinaire interne infligée par le chef de l’établissement pénitentiaire à un condamné, lesquelles ne constituent pas des peines de même nature ; qu’en l’espèce la non-attribution des réductions de peine à Stanislas X…, le 17 octobre 1995, qui obéit à un régime juridique particulier, constitue une sanction de nature différente de la sanction pénale, de sorte que la requête en confusion doit également être rejetée sur ce point ;
« alors, d’une part, que la sanction disciplinaire, qui est susceptible d’emporter la perte d’une importante remise de peine, revêt, en raison de sa nature et de sa gravité, le caractère d’une sanction pénale ; qu’en l’espèce en décidant le contraire alors qu’elle constatait que la punition de cellule prononcée à l’encontre de Stanislas X…, qui entraînait automatiquement un régime pénitentiaire plus dur et qui avait entraîné une perte substantielle de jours de remise de peine, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors, d’autre part, qu’une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; que le principe doit s’appliquer à la sanction disciplinaire qui, de par sa nature et sa gravité, s’apparente à une sanction pénale ; que, dès lors, en l’espèce, la perte des réductions de peine se cumulant avec la peine d’emprisonnement ferme prononcée par les juges du fond, Stanislas X… a été condamné 2 fois pour les mêmes faits ; qu’en statuant de la sorte, et en rejetant néanmoins la demande de confusion de peines présentée par le prévenu, l’arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés » ;
Attendu que, pour déclarer Stanislas X… coupable de détention sans autorisation de stupéfiants, le condamner à 3 mois d’emprisonnement et rejeter sa demande en confusion de peines, l’arrêt attaqué énonce que de la résine de cannabis a été découverte dans la cellule dont le prévenu était le seul occupant, et que les sanctions pénales et disciplinaires et la non-attribution de réductions de peine ne constituent pas des sanctions de même nature ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet la sanction disciplinaire de mise en cellule prévue par l’article 726 du Code de procédure pénale et le refus de réduction de peine dont elle peut être accompagnée en application de l’article 721 du même Code ne sauraient s’analyser comme des condamnations supplémentaires pour la même infraction, mais seulement comme des modalités d’exécution d’un emprisonnement antérieurement prononcé pour d’autres faits ;
Que ces sanctions se cumulent donc nécessairement, sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14.7° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la règle non bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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