Infirmation partielle 12 décembre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.541 25-12.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2024, N° 22/07032 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00203 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° Y 25-12.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société [M] [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.541 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant à la société ZEP industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de la société [M] [H], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société ZEP industries, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2024), courant 2018 et 2019, la société Eurl [M] [H] (la société [H]), dont le gérant est M. [H] et qui exploite une activité de boucherie-charcuterie, a acquis auprès de la société Zep industries, qui fournit des produits de nettoyage, des produits pour l’entretien de son laboratoire et de sa chambre froide.
2. A la suite de l’apparition de rouille sur les panneaux et équipements de son laboratoire, la société [H] a déclaré son sinistre auprès de la société Pacifica, son assureur. Celui-ci a missionné un expert, lequel a, le 16 décembre 2020, conclu à une incompatibilité entre le produit de nettoyage vendu et le matériel des panneaux et équipements du laboratoire.
3. Le 3 septembre 2021, soutenant que la société Zep industries avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, la société [H] l’a assignée en paiement de diverses sommes.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société [H] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu’il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ; que ce devoir s’impose aussi en présence d’un acheteur professionnel qui exerce son activité dans un domaine différent de celui du vendeur ; que la société Zep industries est spécialisée dans la vente de nettoyants à usage professionnel, cependant que la société [H] exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie et est donc profane en matière de produits nettoyants ; qu’en se fondant, pour exonérer la société Zep industries de toute responsabilité au titre de la vente à la société [H] de produits nettoyant inadaptés, sur le fait que M. [H] disposait, en sa qualité de boucher-charcutier, d’une connaissance non négligeable des produits nettoyants, sur la circonstance que la notice de vente était compréhensible même pour un acheteur profane" et qu’il n’était pas établi que le vendeur avait été informé de la nature des matériaux sur lequel le produit litigieux devait être appliqué, cependant qu’en toute hypothèse, le vendeur professionnel doit se renseigner les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. En application du second, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue.
6. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société [H], l’arrêt retient que si M. [H] n’est pas un spécialiste des produits de nettoyage, à la différence de la société Zep industries, spécialisée dans les nettoyants à usage industriel, il n’est pas pour autant un acheteur profane dès lors que les produits qu’il acquiert sont destinés au nettoyage d’un laboratoire de boucherie-charcuterie, qu’il a ouvert son commerce après avoir été salarié dans une boucherie, et qu’il n’ignore pas l’importance et les caractéristiques des opérations de nettoyage. L’arrêt retient encore que M. [H] était en mesure, à la seule lecture de la notice apposée sur le bidon des produits de nettoyage, de s’assurer de la compatibilité entre les surfaces à nettoyer et le produit, sans que la société Zep industries n’ait été tenue, à son égard, d’une obligation d’information et de conseil sur l’adaptation du produit vendu au nettoyage du laboratoire. L’arrêt ajoute qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que la société Zep industries ait été informée de la nature des matériaux employés et ait pu, en conséquence, supposer que le laboratoire était équipé de surfaces qui ne devaient pas être nettoyées avec le produit vendu.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres, d’une part, à établir l’existence d’une compétence de l’acheteur lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits de nettoyage, d’autre part, à exclure l’existence d’une obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur, laquelle lui imposait de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour être en mesure de l’informer de l’inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel incident de la société Zep industries et déclare recevables la demande de la société Eurl [M] [H] d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Zep industries la somme de 656,66 euros et sa demande de voir juger qu’elle restituera les produits de nettoyage après paiement des causes de l’arrêt en principal, intérêts et accessoires, aux frais, risques et périls de la société Zep industries, l’arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Zep industries aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zep industries et la condamne à payer à la société Eurl [M] [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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