Rejet 13 juin 1972
Résumé de la juridiction
Des lors qu’un preneur n’exerce plus d’activite industrielle dans ses locaux destines a la fabrication d’accessoires d ’automobiles, ces locaux ne peuvent avoir, a l’egard de l ’exploitation, qu’un caractere accessoire. Si ces locaux n’ont pas ete donnes a bail comme locaux accessoires a une exploitation industrielle, le preneur ne peut beneficier de l’article 1, 1., du decret du 30 septembre 1953.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juin 1972, n° 71-10.431, Bull. civ. III, N. 379 P. 276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10431 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 379 P. 276 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988204 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe klaxon, ayant fusionne avec la societe anonyme vilmeca, est devenue titulaire du bail commercial dont beneficiait cette derniere et qui lui avait ete consenti par dame veuve x…, aux droits de qui se sont successivement substitues y…, puis la societe etude codara, acquereurs de l’immeuble ;
Que ce bail autorisait, dans les lieux loues, la fabrication d’accessoires d’automobiles ;
Que la societe klaxon n’ayant pu continuer dans ce local la fabrication d’avertisseurs pour automobiles en raison d’une decision administrative, a transfere cette fabrication en province et a utilise le local loue comme bureaux et pour y entreposer les avertisseurs avant livraison aux clients ;
Que, d’autre part, la societe mixo, a qui la location avait ete consentie est par changement de denomination devenue la societe vilmeca, et que, quelques mois plus tard, a ete constituee, le 17 octobre 1951, une autre societe mixo, qui n’a jamais ete locataire des lieux litigieux et qui etait chargee de la vente des appareils de marque mixo, alors fabriques par la societe vilmeca ;
Attendu que la societe klaxon fait grief a l’arret de lui avoir refuse le renouvellement du bail venu a expiration le 1er janvier 1966, et le paiement d’une indemnite d’eviction, au motif qu’elle n’exploitait plus son fonds de commerce dans les lieux loues et que, ceux-ci n’ayant pas ete donnes a bail comme locaux accessoires a une exploitation industrielle, le preneur ne pouvait beneficier de l’article 1er,1°, du decret du 30 septembre 1953, et qu’au surplus ce local etait occupe par la societe mixo ainsi qu’il etait etabli par une lettre de la societe demanderesse au pourvoi en date du 13 fevrier 1967, alors, selon le moyen, que, d’une part, un fonds de commerce de fabrication d’accessoires pour automobiles comprend necessairement leur stockage et leur repartition entre les points de vente et que la cour d’appel n’a pas repondu a des conclusions prises faisant valoir l’impossibilite de dissocier l’entrepot et les bureaux installes dans les locaux loues de la fabrication autorisee par le bail, dont ils font partie integrante, et qui constituent un element principal, et que, d’autre part, dans sa lettre du 13 fevrier 1967 dont les termes ont ete denatures par la cour d’appel, la societe klaxon enoncait : « notre societe mixo est toujours locataire du14 rue ybrya neuilly » et qu’elle se referait sans equivoque a la societe mixo ayant fusionne avec elle le 8 juin 1964 et a laquelle dame veuve x… avait donne ces lieux a bail ;
Mais attendu d’abord, que, la societe klaxon ayant reconnu dans ses conclusions devant la cour d’appel qu’aucune fabrication n’etait plus effectuee dans les lieux loues, les juges du second degre en ont necessairement deduit, repondant ainsi aux conclusions qui leur etaient soumises, que le preneur n’y exercait pas son activite industrielle et qu’en consequence, lesdits lieux ne pouvaient avoir a l’egard de l’exploitation qu’un caractere accessoire ;
Que, d’autre part, des lors que la societe mixo, creee le 17 octobre 1951, etait toujours en activite alors que la precedente societe du meme nom avait depuis longtemps disparu, les termes de la lettre du 13 fevrier 1967 adressee par la societe klaxon au proprietaire, presentaient une ambiguite necessitant une interpretation exclusive de la denaturation alleguee ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 25 novembre 1970, par la cour d’appel de paris
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