Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 26-81.077, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.077 24-81.921 24-81.922 24-81.921 24-81.922 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00769 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Q 26-81.077 F-B
N°R 24-81.921
N°S 24-81.922
N° 00769
AL19
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [K] [W] a formé des pourvois contre les arrêts n° 1 (pourvoi n° 24-81.921) et n° 2 (pourvoi n° 24-81.922) de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 13 mars 2024, qui, dans l’information suivie notamment contre lui des chefs de tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d’annulation de pièces de la procédure.
MM. [F] [T], [P] [S], [Y] [N] et [K] [W] ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 4 février 2026, qui les a renvoyés devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, les trois premiers sous l’accusation, notamment, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et associations de malfaiteurs, le quatrième sous celle, notamment, du chef d’associations de malfaiteurs, les premier et quatrième, sous celle, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants (pourvois n° 26.81-077).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M [W].
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Cécile Texidor, Périer, avocat de M.[K] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [W] a été mis en examen des chefs de tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs le 18 février 2021.
3. Par ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du 16 octobre 2025, le juge d’instruction a, notamment, renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, MM. [F] [T], [P] [S], [Y] [N] et [K] [W], des chefs précités.
4. MM. [T], [N], [W] et [S] ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel de cette ordonnance.
Déchéance des pourvois formés par MM. [N], [S] et [T]
5. Les demandeurs précités n’ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois en application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens proposés pour M. [W]
Sur les moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 et 2 du 13 mars 2024
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 4 février 2026
7. Le moyen, qui se limite à demander la cassation de l’arrêt du 4 février 2026 par voie de conséquence, est devenu sans objet du fait de la non-admission des moyens dirigés contre les arrêts n° 1 et 2 du 13 mars 2024.
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 4 février 2026
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondé l’appel formé par M. [W], rejeté le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de mise en accusation, ordonné la mise en accusation de l’exposant devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, des chefs de participation à une association de malfaiteurs et tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, et constaté que le mandat de dépôt décerné contre M. [W] conserve sa force exécutoire, alors « qu’aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties ; que lorsque l’information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information, le juge d’instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d’information ; que l’information judiciaire est reprise ou poursuivie dès lors que le juge d’instruction réalise un acte de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; que tel est le cas lorsque le juge réceptionne, verse au dossier et notifie aux parties des rapports d’expertises psychologique et psychiatrique qu’il avaient lui-même ordonnées ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, le 26 juin 2025, le juge d’instruction a notifié aux parties son avis de fin d’information ; qu’il a ensuite, le 30 juillet 2025, notifié à la défense un rapport d’expertise psychiatrique réceptionné le 7 juillet précédent, et, le 13 août 2025, notifié à la défense un rapport d’expertise psychologique réceptionné le 18 juin précédent ; que ces versements et notifications, intervenus à l’initiative du seul magistrat instructeur, nécessitait la délivrance d’un nouvel avis de fin d’information, ainsi que la défense l’avait relevé dans un courriel au juge d’instruction du 19 septembre 2025 ; que c’est toutefois sans notifier aux parties aucun nouvel avis de fin d’information que le juge d’instruction a, par ordonnance du 16 octobre 2025, clôturé l’information judiciaire et mis en accusation Monsieur [W] devant la cour d’assises spécialement composée ; qu’en refusant de censurer l’ordonnance de clôture de l’information judiciaire ainsi irrégulièrement rendue par le juge d’instruction, la Chambre de l’instruction a violé les articles 175, 181 et 184 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour refuser d’annuler l’ordonnance de mise en accusation, la chambre de l’instruction relève que les expertises psychologique et psychiatrique de M. [W] ont été ordonnées les 31 janvier et 1er février 2024 et énonce que le juge d’instruction n’a pas entrepris ces investigations de personnalité postérieurement à la délivrance de l’avis de fin d’information le 26 juin 2025.
10. Les juges ajoutent que les rapports d’expertise, ainsi remis tardivement, ont été notifiés à l’avocat de M. [W] qui pouvait exercer les droits prévus par l’article 167 du code de procédure pénale.
11. Ils en déduisent qu’en l’absence d’observations ou de demande dans le délai imparti, aucun grief ne peut être tiré du versement de ces rapports après la délivrance de l’avis de fin d’information.
12. C’est à tort que les juges ont estimé que le versement au dossier des rapports d’expertise après la délivrance de l’avis de fin d’information n’imposait pas au juge d’instruction de renouveler la procédure préalable au règlement.
13. En effet, le versement au dossier, après l’avis de clôture, de rapports d’expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions constituent une poursuite de l’instruction au sens de l’article 175 du code de procédure pénale.
14. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
15. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief d’un tel versement d’expertises postérieur à l’avis de fin d’information dès lors qu’il n’a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu’un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens, ce qu’il indique d’ailleurs dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction.
16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 4 février 2026
17. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [W] à l’occasion du présent pourvoi.
18. Le moyen, de ce fait, est devenu sans objet.
19. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [T], [S] et [N] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par M. [W] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Comptable ·
- Public ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Recouvrement ·
- Compensation ·
- Pourvoi ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour de cassation ·
- Frais financiers
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Solde ·
- Radiation ·
- Congés payés ·
- Pourvoi ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Licenciement ·
- Péremption
- Continuation par le propriétaire du fonds ·
- Contrat conclu avec le gérant du fonds ·
- Continuation du contrat de travail ·
- Continuation par le propriétaire ·
- Poursuite de la même entreprise ·
- Location-gérance du fonds ·
- Cession de l'entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance du fonds ·
- Location-gérance ·
- Fin du contrat ·
- Conditions ·
- Location ·
- Exploitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Règlement judiciaire ·
- Résiliation ·
- Imprimerie ·
- Contrats en cours ·
- Code du travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Observation ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée approuvant les comptes de l'exercice suivant ·
- Distribution du report beneficiaire ·
- Approbation des comptes ·
- Caractère impératif ·
- Report beneficiaire ·
- Société commerciale ·
- Assemblée générale ·
- Force obligatoire ·
- Détermination ·
- Nécessité ·
- Décision ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Report ·
- Délibération ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Bénéficiaire ·
- Nullité
- Exercice de la profession ·
- Différend entre avocats ·
- Arbitrage du bâtonnier ·
- Domaine d'application ·
- Société civile ·
- Détermination ·
- Dissolution ·
- Compétence ·
- Bâtonnier ·
- Clause compromissoire ·
- Associé ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Statuer ·
- Pouvoir juridictionnel
- Abandon ultérieur de la demande en résiliation ·
- Demande en réintégration du salarié ·
- Action en nullité du licenciement ·
- Action intentée par le salarié ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Office du juge ·
- Nécessité ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Éviction ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Pourvoi ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Danemark ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Lutte contre les maladies et les dépendances ·
- Mesures d'isolement et de contention ·
- Mesure d'isolement et de contention ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Modalités de soins psychiatriques ·
- Défaut de motivation ·
- Déclaration d'appel ·
- Irrecevabilité ·
- Santé publique ·
- Procédure ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Vice de forme ·
- Liberté ·
- Vices
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Emploi ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.