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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-15.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 novembre 2024, N° 24/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90286 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 25-15.093
Demandeur : la société Action France
Défendeur : Mme [L]
Requête n° : 1002/25
Ordonnance n° : 90286 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [A] [L], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Action France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 octobre 2025 par laquelle Mme [A] [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-15.093 formé le 19 mai 2025 par la société Action France à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Metz ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des causes de l’arrêt attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société demanderesse au pourvoi soutient que radier son pourvoi porterait une atteinte excessive à son droit d’accès au juge de cassation, puisque faute de pouvoir s’exécuter, elle n’aurait aucun moyen de remettre en cause la nullité du licenciement, nullité qui est pourtant contestée par le pourvoi et fait valoir qu’elle ne peut donc réintégrer le salarié sans créer un problème de ressources humaines majeur, ce qu’elle ne peut se permettre de faire dans le climat social actuel.
Cependant, il convient de constater que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité et des difficultés qu’elle invoque.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 25-15.093 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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