Rejet 21 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Saisie de l’action en responsabilite intentee par un actionnaire contre les dirigeants communs d’un groupe de societes a qui il est reproche d’avoir utilise les fonds de l’une d’elles au profit des autres, c’est a juste titre que la cour d’appel declare que s’il ne peut etre fait grief a priori au preteur ou au souscripteur de l’emploi des fonds pretes ou souscrits, emploi auquel il demeure en principe etranger, il en va differemment lorsqu’a l’interieur du groupe de societes les dirigeants communs ont systematiquement utilise les fonds de l’une d’elles pour permettre aux autres de survivre ou de s’enrichir, que dans cette derniere hypothese il convient, pour apprecier si les interets de la societe preteuse ou souscripteuse ont ete sauvagardes, d’analyser les operations non isolement mais dans leur ensemble et leur succession, le point de depart.De l’action en responsabilite ne pouvant etre fixe que connaissance prise de la totalite des operations du groupe, operations qui se commandent et ont ete concues et menees dans un but unique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 oct. 1974, n° 73-12.937, Bull. civ. IV, N. 257 P. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12937 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 257 P. 208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993184 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (rouen, 25 mai 1973) d’avoir confirme la decision des premiers juges avant dire droit sur l’action en responsabilite engagee par jacques x…, en son vivant actionnaire de la societe anonyme des anciens etablissements gasse freres et x…, et reprise apres son deces par ses ayants cause contre frydman, president-directeur general, et quatre administrateurs de cette societe, et d’avoir ainsi commis un expert b… rechercher dans quelles conditions et au profit de qui avaient ete effectuees les operations de pret et d’augmentation de capital consenties par ladite societe directement ou indirectement au groupe frydman ou aux societes qui le composent, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les operations de pret confiees a l’examen de l’expert y… notamment une avance de 950 000 francs realisee le 8 novembre 1966, c’est-a-dire a un moment ou elle etait applicable l’article 17 de la loi du 24 juillet 1967 lequel fixe le point de depart.De la prescription triennale a la date ou se sont produits les faits, d’ou il resulte que, pour ce pret, la prescription avait ete acquise des le 9 novembre 1969, soit plus d’un an avant l’assignation, alors, en second lieu, et subsidiairement, que meme s’il fallait appliquer aux faits de l’espece l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 le pret de 950 000 francs aurait encore ete atteint par la prescription, qu’en effet l’arret ayant lui-meme constate que x… faisait partie du conseil d’administration au moment ou le pret avait ete decide, ce pret ne pouvait etre considere comme ayant ete dissimule, et qu’en consequence la prescription partait encore, comme dans l’hypothese precedente, du fait dommageable lui-meme, alors, en outre, que, de toute facon, l’arret a viole la loi en faisant partir la prescription triennale non pas d’un fait ou de la revelation d’un fait, comme le veut la loi, mais d’une chaine d’operations prises dans leur ensemble, alors, encore, qu’en etendant la mission de l’expert a des faits etrangers a l’objet et a la cause de la demande initiale les juges ont recherche la responsabilite des administrateurs precites de ladite societe pour des faits dont ils n’etaient pas saisis, que d’ailleurs les conclusions additionnelles de x… invitant les juges a definir ainsi la mission de l’expert z… irrecevables en ce qu’elles comportaient une demande nouvelle, que les juges ont laisse sans reponse la fin de non-recevoir opposee par lesdits administrateurs a cette demande nouvelle, et alors, enfin, que les juges ne pouvaient pas abandonner a un expert a… de se prononcer, au-dela d’elements purement comptables, sur la qualification des actes et sur l’appreciation des responsabilites ;
Mais attendu qu’apres avoir declare a juste titre que s’ils ne peut pas etre fait grief a priori au preteur ou au souscripteur de l’emploi des fonds pretes ou souscrits, emploi auquel il demeure en principe etranger, il en va toutefois differemment lorsqu’a l’interieur d’un groupe de societes les dirigeants communs ont systematiquement utilise les fonds de l’une d’elles pour permettre aux autres de survivre ou de s’enrichir, l’arret retient que dans cette derniere hypothese qui parait etre celle de la cause, il convient, pour apprecier si les interets de la societe preteuse ou souscriptrice ont ete sauvegardes, d’analyser les operations non pas isolement, mais dans leur ensemble et dans leur succession, et que le point de depart.De la prescription de l’action en responsabilite engagee par x… ne pourra etre fixe avec certitude que connaissance prise de la totalite des operations du groupe frydman qui se commandent, et qui, dans la these de x…, ont ete concues et menees dans un but unique ;
Que par ces motifs faisant ressortir l’incertitude, en l’etat de la procedure, sur la date a laquelle se sont produits les faits pouvant donner ouverture a l’action engagee par x…, et ainsi sur les dispositions legales qui leur sont applicables, en meme temps que la necessite, pour la dissiper, de rechercher l’usage fait par frydman et ses collegues des fonds pretes ou souscrits par la societe gasse et x…, la cour d’appel, sans etendre la mission de l’expert a des faits etrangers a la demande, ni abandonner a celui-ci des decisions qui n’appartiennent qu’au juge, a use de son pouvoir souverain en ordonnant la mesure d’instruction susenoncee ;
Qu’aucun des deux moyens n’est donc fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 mai 1973 par la cour d’appel de rouen.
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