Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-17.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.745 23-17.745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402890 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300024 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° P 23-17.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-17.745 contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle de la proximité et de la protection), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Espace immobilier Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 23 mars 2023), rendu en dernier ressort, le 25 mai 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [C], copropriétaire, en paiement de charges de copropriété.
2. M. [C] a contesté la qualité à agir du syndic, au motif que son mandat était nul en l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé à la date de l’assignation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief au jugement de déclarer recevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 9 janvier 2023, des frais du syndic, et des dommages-intérêts, alors « qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut d’ouverture, à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte de celui-ci, est nul de plein droit le mandat du syndic ; qu’il résulte de l’article 29-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 que la décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée ; qu’il s’évince des constatations du jugement que la résolution n° 12 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 19 décembre 2016 précisait : « Après délibération, l’assemblée générale prend acte des nouvelles dispositions obligatoires d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et autorise le syndic à ouvrir celui-ci (…). Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l’unanimité des présents et représentés » et « aucune dispense n’a été octroyée par les copropriétaires pour les années 2017 et 2018 » ; qu’en énonçant « qu’aucune date n’étant fixée, le syndic a ainsi été dispensé de cette obligation pour ladite année et implicitement pour les années suivantes, que le syndic est toujours le même à ce jour et que depuis, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 22 juillet 2019, un compte bancaire séparé a été ouvert par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires » pour en déduire que l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [M] [C] sera déclarée recevable quand, en l’absence de fixation de la durée de la dispense d’ouverture d’un compte séparé votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2016 et en l’absence de renouvellement de cette dispense lors des assemblées générales suivantes en 2017 puis en 2018, M. [M] [C], copropriétaire, était fondé à se prévaloir du défaut de qualité à agir du demandeur, le mandat du syndic étant nul de plein droit, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire a violé cette disposition, ensemble l’article 29-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, et les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que l’assemblée générale du 19 décembre 2016 avait rejeté à l’unanimité le projet de résolution tendant à autoriser le syndic à ouvrir un compte bancaire séparé sans fixer de durée à cette dispense et que le même syndic avait été renouvelé dans ses fonctions en 2017 et 2018, le tribunal, devant lequel M. [C] ne soutenait pas avoir agi en annulation de cette résolution, en a exactement déduit qu’il bénéficiait toujours de cette dispense à la date de l’assignation et que l’action du syndicat des copropriétaires était recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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