Infirmation partielle 16 janvier 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-12.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.784 24-12.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100763 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° S 24-12.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société [E] [P], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable, Mme [E] [P], a formé le pourvoi n° S 24-12.784 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre civile – A), dans le litige l’opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [E] [P], représentée par son liquidateur amiable Mme [E] [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 janvier 2024), par acte authentique dressé le 14 avril 2007 par la société civile professionnelle de notaires [P] (la société de notaires), M. [F] (le vendeur) a vendu à M. [B] (l’acquéreur) un immeuble ainsi désigné : « […] Une parcelle de terre et cave en tréfonds, comprenant une cuisine et une chambre cadastrée sous les références suivantes : sect D Numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4] contenance 23a 17ca […] ».
2. Au cours de l’année 2009, l’acquéreur a entrepris des travaux d’extension de la construction désignée dans l’acte mais la mairie n’a pas donné de suite favorable à sa demande de permis de construire au motif que la maison était située sur la parcelle n° [Cadastre 2] et que sa demande portait sur la parcelle n° [Cadastre 1].
3. Les 22 et 23 mars 2010, l’acquéreur a assigné la société de notaires, l’agence immobilière ayant mis l’immeuble en vente ainsi que le vendeur, aux fins principalement d’annulation du contrat de vente, de restitution du prix de vente, de remboursement de frais et d’indemnisation de ses préjudices financier et moral.
4. Par jugement du 3 avril 2012 devenu définitif, un tribunal de grande instance a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre le vendeur et l‘acquéreur, condamné le vendeur à restituer le prix de vente de l’immeuble à l’acquéreur et rejeté les demandes indemnitaires de ce dernier au titre des travaux réalisés sur l’immeuble et du préjudice moral formées contre le vendeur, la société de notaires et l’agence immobilière.
5. Le 12 juin 2015, l’acquéreur a assigné en responsabilité la société de notaires, le vendeur ne lui ayant pas intégralement restitué le prix de vente de l’immeuble.
6. La société de notaires a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société de notaires fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande formée par l’acquéreur en paiement d’une somme de 25 696,46 euros et de la condamner à payer cette somme à celui-ci, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, alors « que la portée d’un dispositif et l’étendue de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée doivent être déterminées en considération des motifs qui en sont le soutien ; qu’en relevant, pour retenir que le jugement du 3 avril 2012 n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il avait écarté la responsabilité que le notaire aurait encourue en raison des faits invoqués dans la présente instance qu'« il ne peut qu’être constaté que le jugement de 2012, ne tranche aucunement dans son dispositif le principe de responsabilité de l’office notarial » quand dans le chef de dispositif de ce jugement, le tribunal avait écarté les demandes indemnitaires formées contre le notaire après avoir relevé dans ses motifs qu’aucune faute ne lui était imputable, de sorte qu’il avait statué sur la responsabilité du notaire par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, mais qu’il n’est pas interdit au juge de s’appuyer sur les motifs d’une décision pour éclairer la portée de son dispositif.
9. Pour dire que les demandes en réparation formées par l’acquéreur visant à obtenir le solde de sa créance de restitution ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu entre les parties le 3 avril 2012,et que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société de notaires doit être rejetée, l’arrêt retient qu’il ne peut qu’être constaté que ce jugement ne tranche aucunement dans son dispositif le principe de responsabilité de l’office notarial.
8. En statuant ainsi, alors que les motifs du jugement, écartant le principe de la responsabilité de la société de notaires, éclairaient la portée de son dispositif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la demande formée par M. [B] en paiement d’une somme de 25 696,46 euros et condamne la SCP [P] à payer à M. [B] une somme de 25 696,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société [P] représentée par son liquidateur amiable Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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