Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-19.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.540 24-19.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2024, N° 21/04831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10207 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10207 F
Pourvoi n° K 24-19.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.540 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation [H] [G] IV, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,
2°/ au fonds commun de titristion Absus, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ Eq management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds communs de titrisation [H] [G] IV, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation [H] [G] IV, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds communs de titrisation [H] [G] IV, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, anciennement dénommée société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits au fonds commun de titrisation [H] [G] IV, représenté par son recouvreur la société MSC et associés, venant lui-même aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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