Cassation 19 mai 1982
Résumé de la juridiction
L’action prévue à l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à l’encontre des dirigeants d’une société dont la procédure collective a fait apparaître l’insuffisance d’actif est d’ordre patrimonial ; par suite la charge est transmissible par succession et il appartient aux héritiers pour dégager leur responsabilité de faire la même preuve que celle qui incombait à leur auteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mai 1982, n° 80-16.475, Bull. civ. IV, N. 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-16475 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 juin 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Justafré |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour declarer irrecevable l’action en paiement des dettes sociales exercee par le syndic de la societe savare en liquidation des biens, a l’encontre des heritiers de m maurice x…, gerant statutaire de ladite societe, decede, la cour d’appel enonce que cette action ne peut etre intentee contre les heritiers du dirigeant social qui n’ont pas eu la possibilite offerte aux dirigeants sociaux de rapporter la preuve qu’ils ont apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence necessaires alors, au surplus, que ne pouvait avoir lieu l’audition en chambre du conseil du dirigeant dont la responsabilite pecuniaire ne pouvait etre recherchee ;
Mais attendu que l’action prevue a l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 a l’encontre des dirigeants d’une personne morale dont le reglement judiciaire ou la liquidation des biens a fait apparaitre une insuffisance d’actif est d’ordre patrimonial, que la charge qui en resulte est transmissible par succession et qu’il appartient aux heritiers, pour degager leur responsabilite, de faire la preuve que leur auteur a apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence necessaires ;
D’ou il suit que l’arret attaque a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 13 juin 1980 par la cour d’appel de douai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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