Infirmation 28 octobre 2019
Rejet 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 sept. 2021, n° 19-26.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-26.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2019, N° 18/24245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10482 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° Q 19-26.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
L’association Office international de l’eau (OIEAU), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-26.286 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Office international de l’eau, de la SCP Le Griel, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Office international de l’eau aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Office international de l’eau et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l’association Office international de l’eau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat de prestation du 3 octobre 2014 est fautive, d’avoir condamné l’OIEau à payer à M. [J] la somme de 48 380 euros et d’avoir débouté l’OIEau de toutes ses demandes,
Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de prestation du 03 octobre 2014 :
Monsieur [X] [J] indique disposer d’une expérience en matière de conseil depuis 35 ans et avoir mené sa mission d’ingénierie avec professionnalisme. Selon lui, l’OIEau ne rapporte pas la preuve de l’inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat. Les défaillances relevées ne justifiaient pas le remplacement des experts. Les griefs ont davantage visé un premier chef d’équipe ou sont imprécis et faux. Si monsieur [X] [J] reconnaît avoir envisagé une démission, c’était en échange d’une indemnité le dédommageant .
L’OIEau expose que Monsieur [X] [J] devait se conformer aux instructions contractuelles consistant à renforcer les capacités techniques des acteurs clés du ministère de l’agriculture tunisien sur la gestion des eaux. Il n’a donné satisfaction ni au ministère précité, ni à la Sas Louis Berger, chef de file, dès le mois de mai 2015. Si un expert a été remplacé en juillet 2015, il a été accordé à Monsieur [X] [J] la possibilité de faire ses preuves. L’OIEau décrit des manifestations d’insatisfaction récapitulées le 21 janvier 2016 par la Sas Louis Berger. Monsieur [X] [J] a proposé sa démission avant de se raviser en décembre 2015.
Ceci étant exposé.
Il résulte de l’article 1104 du code civil, dans sa version alors applicable, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l’article 1134, également applicable, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de prestation du 03 octobre 2014 décrit les sujétions à la charge de Monsieur [X] [J] en tant qu’expert en ingénierie de la formation. En exécution de son article 11, Monsieur [J] a remis à l’OIEau un rapport de fin de mission pour la période du 27 octobre 2014 au 25 février 2016. Il a rappelé le 04 décembre 2015 que les actions de formation se passent bien et décrit les difficultés de certains acteurs dont le ministère tunisien et la Sas Laurent Berger, sans que l’OIEau apporte une contestation formelle ou produise l’évaluation des réalisations de la mission d’appui institutionnel.
L’article 11 du contrat de prestation prévoit sa réalisation à tout moment, notamment en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le prestataire de ses obligations, de plein droit 30 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2016, l’OIEau a informé Monsieur [X] [J] de son souhait de mettre fin au contrat de prestation, avec une date de fin de contrat fixée au 25 février 2016. Le courrier indique sur environ quatre lignes l’existence de « nombreuses manifestations d’insatisfaction du chef de mission et du client » et la « mauvaise exécution de ses obligations dans le cadre de la mission d’appui institutionnel ».
Les griefs recensés par l’OIEau avant le courrier de résiliation sont contenus dans cinq documents versés aux débats, sans qu’ils comportent un caractère déterminant. Le compte-rendu de réunion du 20 mai 2015 fait état, parmi 10 points traités, de « certaines insuffisances quant au travail des experts principaux (qualité de travail, relationnel) », avec pour solution retenue un « appui plus fort de l’équipe siège », dont il n’est pas fourni le détail et les résultats. Quatre courriels ont été adressés par des tiers à Monsieur [X] [J] entre 2014 et 2015 dans le cadre de sa mission. Ils font référence à des difficultés mineures dont certaines ont été résolues. Si le courriel du 03 avril 2015 mentionne une entorse aux règles du « PRAG » sous la forme d’une participation à une conférence en France, ainsi que des problèmes relationnels imprécis, la tenue de la conférence a été autorisée par les responsables du projet. Le courriel du 30 mai 2015 fait état du remplacement ponctuel de Monsieur [X] [J] par un responsable local, mais constitue une réponse à un courriel. Enfin, le courriel du 03 juillet 2015 apporte un complément technique à ses travaux et celui du 12 novembre 2015 manifeste le désaccord de son responsable direct sur sa vision des responsabilités, mais lui demande la confection d’un devis.
Deux autres courriels adressés à Monsieur [X] [J] par Monsieur [T], membre de l’OIEau, sont consacrés aux conditions de son départ : celui du 07 décembre 2015 fait état d’un « accord amiable pour une démission en décembre et un départ fin février ». Celui du 22 janvier 2016 mentionne que le client « réclame depuis novembre de manière de plus en plus insistante le remplacement de l’expert » et précise « tu as bien dû le sentir » ; « on a fait tout ce qu’on a pu pour maintenir ta position mais ce n’est plus tenable », ce qui ne correspond ni à un relevé d’insuffisances, ni à la période de dysfonctionnements invoquée.
Monsieur [X] [J] produit neuf attestations de tiers faisant état de son professionnalisme et de ses qualités humaines, outre le respect des délais d’exécution du contrat. Une attestation du rédacteur du courriel du 03 juillet 2015, pourtant produit par l’OIEau, indique regretter l’existence de « jugements de valeur » et la dimension « subjective des relations humaines ». Quatre attestations (pièces 8, 11, 12, 36 de l’appelant), dactylographiées, ne répondent pas aux sujétions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’accord de groupement du 22 novembre 2014 prévoit que chaque cotraitant, dont la Sas Louis Berger et l’OIEau, porte régulièrement à la connaissance du chef de file toute difficulté rencontrée. Or, Monsieur [X] [J] n’a pas été destinataire du document du 21 janvier 2016 élaboré tardivement par la Sas Louis Berger le mettant en cause. De plus, la Sas Louis Berger (chef de file mais non employeur) précise le 26 mai 2015 au ministère tunisien porter la responsabilité d’un « suivi interne pour appuyer et manager les experts », engager « 'une forte mobilisation du consortium » et un « backstopping renforcé du siège », sur lesquels il n’est pas apporté d’explication et alors que le signataire du contrat est l’OIEau.
Il doit être également relevé que la lettre de résiliation mentionne par erreur un contrat daté du 23 septembre 2014 et que la procédure de résiliation est irrégulière puisque le courrier de résiliation du 25 janvier 2016 n’a pas été précédé d’une mise en demeure, pourtant prévue à l’article 11 du contrat.
L’OIEau ne justifie pas des griefs qu’elle impute à Monsieur [X] [J] au soutien de sa demande de résiliation du contrat. En conséquence, la rupture anticipée du contrat est fautive et le jugement déféré doit être infirmé » ;
1°) Alors que dans son mail en date du 30 mai 2015, M. [F] [W], expert principal n° 1 et chef de mission désigné par la société LOUIS BERGER, se plaignait auprès de M. [J], parti en vacances, d’avoir dû, à sa place, programmer et organiser toute la logistique nécessaire à la préparation d’une formation, observait qu’il n’avait autorisé M. [J] à partir en vacances que parce que M. [J] lui avait préalablement affirmé avoir tout organisé pour cette formation et rappelait à M. [J] la nécessité de faire des efforts pour la réussite du projet ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser de voir dans le courriel du 30 mai 2015 une preuve des manquements reprochés à M. [J], que « (ce courriel) fait état du remplacement ponctuel de Monsieur [X] [J] par un responsable local », la Cour d’appel l’a dénaturé, violant ainsi le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que, également, par mail du 8 juin 2015 (production d’appel n° 21 de l’OIEau), Mme [M] [Y], experte en communication travaillant sous la supervision de M. [J], écrivait au chef de mission en s’indignant de ce que M. [J] avait refusé de signer des documents établis en matière de formation, nécessaires à la facturation ; et que, par mail du 30 juin 2015 (production d’appel n° 22 de l’OIEau), elle s’étonnait de ce que M. [J] n’avait pas réalisé le suivi d’une réunion essentielle, afin de formaliser et acter les discussions et les validations qui y avaient eu lieu, et qu’il ne se fût pas inquiété quant à la planification de la mission communication suite à cette réunion ; qu’en passant purement et simplement sous silence ces deux pièces, dûment produites et invoquées par l’OIEau pour prouver l’inertie durable de M. [J] et ses manquements réitérés à ses obligations, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Et alors que, par mail du 3 juillet 2015 adressé à M. [J], Mme [M] [Y], si elle précisait les corrections qu’elle avait apportées au planning conformément aux suggestions de M. [J] et précisait les raisons pour lesquelles elle estimait non justifiées d’autres de ses suggestions, déplorait assez sèchement qu’il ait attendu plus d’un mois et demi après avoir reçu une première proposition de planning et 15 jours après la réunion Communication, pour formuler pour la première fois des critiques sur cette proposition ; qu’en se bornant à retenir, pour dire non déterminant ce courriel, qu’il « apporte un complément technique (aux) travaux » de M. [J], la Cour d’appel l’a dénaturé par omission, violant ainsi le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) Alors que, aussi, M. [P] écrivait, le 5 novembre 2015, à la société LOUIS BERGER (production d’appel n° 10 de l’OIEau) pour déplorer les difficultés rencontrées ; qu’il faisait valoir que M. [J], manifestement désinvesti et de mauvaise volonté, refusait de réaliser des activités relevant de son domaine de compétence, n’exerçait qu’un contrôle qualité très superficiel sur les documents qu’il était censé contrôler, se permettait d’établir des feuilles de temps non conformes à ses activités en s’attribuant le travail d’autrui, était à nouveau parti en congé sans laisser d’instructions verbales ou écrites pour sa semaine d’absence, refusait de collaborer avec certaines personnes, se permettait de prendre des positions contraires aux intérêts du groupement, tenait des propos racistes et était irascible ; et que, par mail du 6 novembre (production d’appel n° 11 de l’OIEau), M. [P] faisait part à la société LOUIS BERGER de ce que, le matin même, M. [J] s’était mis en colère contre la secrétaire en rejetant sur elle la responsabilité de ses oublis et avait invoqué devant lui les prétextes les plus insensés pour ne pas effectuer le contrôle qualité de documents urgents reçus par lui 15 jours plus tôt ; qu’en passant totalement sous silence ces deux courriels, dûment produits et invoqués par l’OIEau pour prouver l’inertie durable de M. [J] et ses manquements réitérés à ses obligations, la Cour d’appel a derechef méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
5°) Et alors que le 12 novembre 2015, M. [P] exprimait une nouvelle fois sa profonde exaspération à M. [J], cette fois non plus oralement mais par mail, en ces termes : « Suite à notre conversation de ce matin, je marque mon désaccord en ce qui concerne ta vision sur l’attribution des responsabilités. Les activités liées à la formation, y compris l’initiation de la préparation des devis des dépenses accessoire, est et reste de ton entière responsabilité. [K] peut t’appuyer mais ce n’est ni à elle et ni à moi d’initier les dossiers. Contrairement à ce que tus as laissé sous-entendre, tout le monde ne fait pas tout au sein de notre équipe même si je suis obligé de me substituer à toi au niveau des contacts directs avec le client. Pour la formation, mon rôle se limite à un contrôle qualité des dossiers transmis au client, y compris les devis pour les dépenses accessoires. En ce qui concerne les formations Média, je te rappelle que le nombre de sessions de formation est connu depuis notre réunion « Communication » qui s’est tenue le 3 novembre dernier au BPEH. En conclusion, je te remercie d’initier rapidement la préparation d’un devis pour les dépenses accessoires des formations de l’expert Média. Pour la semaine du 16 au 20/11, il est déjà trop tard (on va essayer de limiter les dépenses…) et pour les semaines suivantes le devis pour dépenses accessoires doit être déposé ce vendredi 13/11/15. Ce devis doit concerner les 9 jours de formation prévus entre le 20/11 et le 14/12 » ; qu’il critiquait ainsi le comportement de M. [J] et en dénonçait les conséquences ; qu’en se bornant néanmoins à retenir, pour dire non déterminant ce dernier courriel, qu’il « manifeste le désaccord (du) responsable direct (de M. [J]) sur sa vision des responsabilités, mais lui demande la confection d’un devis » de M. [J], la Cour d’appel l’a dénaturé par omission, violant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) Alors que, de plus, l’OIEau faisait valoir en appel que l’essentiel des attestations produites par M. [J] en faveur « de son professionnalisme et de ses qualités humaines, outre le respect des délais d’exécution du contrat » émanaient de personnes qui n’avaient pas pu observer M. [J] dans l’exécution de sa mission ou qui à tout le moins n’avaient pas compétence pour juger la qualité de ses prestations ; qu’en effet, la mission, très technique, contractuellement confiée à M. [J], ingénieur en ingénierie de la formation, ne consistait nullement à former lui-même les destinataires finals des formations prévues, mais se trouvait en amont desdites formations ; que dès lors, les personnes qui n’avaient pas travaillé avec M. [J] sur ce marché, et les simples participants aux formations n’avaient pas été en mesure de constater ses manquements, d’autant que, jusqu’à la rupture du contrat litigieux, le chef de mission et les autres membres de l’équipe avaient, en sus de leurs propres tâches, tenté de compenser au mieux les carences de M. [J] ; que d’autres personnes, cameramen ou secrétaire participant à l’archivage n’avaient pas la compétence technique nécessaire pour apprécier les prestations de M. [J] ; que, faute d’avoir répondu à ces conclusions déterminantes, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
7°) Et alors que, partant, et faute d’avoir recherché, comme l’OIEau le lui demandait expressément, si les attestations produites par M. [J] émanaient de personnes ayant pu l’observer dans l’exécution de sa mission et compétentes pour juger la qualité de ses prestations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil, applicable à la cause ;
8°) Alors que, par ailleurs, l’OIEau faisait valoir en appel que certaines des attestations produites par M. [J] en faveur « de son professionnalisme et de ses qualités humaines, outre le respect des délais d’exécution du contrat », avaient été établies, a posteriori, par des personnes qui, durant toute la période où elles l’avaient côtoyé dans le cadre du Projet, n’avaient cessé de formuler des critiques à son encontre voire d’oeuvrer à son renvoi, ce qui les discréditait ; qu’à ces conclusions déterminantes, la Cour d’appel n’a rien répondu, méconnaissant derechef les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
9°) Et alors que, partant, et faute d’avoir recherché, comme l’OIEau le lui demandait expressément, si certaines des attestations produites par M. [J] en faveur « de son professionnalisme et de ses qualités humaines, outre le respect des délais d’exécution du contrat », n’avaient pas été établies, a posteriori, par des personnes qui, durant toute la période où elles l’avaient côtoyé dans le cadre du Projet, n’avaient cessé de formuler des critiques à son encontre voire d’oeuvrer à son renvoi, de sorte que ces attestations étaient sujettes à caution, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil, applicable à la cause ;
10°) Alors que, en outre, l’article 6.4, intitulé « Obligations des cotraitants », de l’Accord de groupement de novembre 2014 stipule que « Les cotraitants auront les obligations suivantes à l’égard du chef de file, mandataire du groupement : (…) ; porter régulièrement à la connaissance du chef de file l’état d’avancement de leurs prestations et l’avertir de toutes difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs prestations » ; que ni cet article ni aucune autre stipulation de l’Accord de groupement ne met à la charge de l’un quelconque des membres du groupement et spécialement de la société LOUIS BERGER, dont la Cour d’appel reconnaît la qualité de « chef de file » du Groupement, ou de l’OIEau, la moindre obligation, notamment d’information, au profit des divers experts intervenants dans le projet, tel M. [J]; qu’en retenant néanmoins, pour dire fautive la rupture du contrat de prestation d’assistance par l’OIEau, que M. [J] n’avait pas été destinataire du document du 21 janvier 2016 établi par la société LOUIS BERGER en méconnaissance de l’Accord de groupement du 22 novembre 2014 qui prévoit que chaque cotraitant, porte régulièrement à la connaissance du chef de file toute difficulté rencontrée, la Cour d’appel a dénaturé cet accord et, par suite, violé l’article 1134 ancien du Code civil, applicable à la cause ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
11°) Alors que, encore, la Cour d’appel, en tenant pour fautive la rupture par l’OIEau du contrat de prestation d’assistance conclu par lui avec M. [J], au motif que l’OIEau ne s’explique pas sur le fait que la société LOUIS BERGER, dont la Cour elle-même constate qu’elle est un tiers à ce contrat, aurait précisé au Ministère de l’Agriculture de Tunisie « porter la responsabilité d’un « suivi interne pour appuyer et manager les experts », engager « 'une forte mobilisation du consortium » et un « backstopping renforcé du siège » », a violé les articles 1134 et 1165 anciens du Code civil, applicables à la cause ;
12°) Alors que, de surcroît, en tenant pour fautive la rupture par l’OIEau, en janvier 2016, du contrat de prestation d’assistance court terme conclu le 3 octobre 2014 par ledit Office avec M. [J], au motif en substance que l’OIEau ne s’explique pas sur le fait qu’en mai 2015, la société LOUIS BERGER aurait précisé au Ministère de l’Agriculture de Tunisie « porter la responsabilité d’un « suivi interne pour appuyer et manager les experts », engager « 'une forte mobilisation du consortium » et un « backstopping renforcé du siège » », c’est-à-dire en refusant de considérer qu’en tout état de cause les 8 mois ayant suivi cette déclaration avaient été suffisants pour constater l’inadéquation de M. [J] à la mission de court terme dont il avait été chargé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil ;
13°) Et alors que, enfin, l’article 11 du contrat de prestation d’assistance, intitulé « Suspension/Résiliation », stipule que « L’OIEau pourra, à tout moment, suspendre ou mettre fin au présent contrat, en cas d’interruption ou de résiliation du Contrat principal pour quelque raison que ce soit, ou en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le Prestataire de ses obligations. Le contrat sera suspendu ou résilié de plein droit trente jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu’il ne subordonne pas la résiliation du contrat par l’OIEau à une « mise en demeure » préalable de M. [J] ; que la Cour d’appel, qui a constaté que, par courrier recommandé du 25 janvier 2016, l’OIEau a informé M. [J] de son souhait de mettre fin au contrat de prestation, avec une date de fin de contrat fixée au 25 février 2016 à raison de la mauvaise exécution de ses obligations, et a néanmoins retenu « que la procédure de résiliation est irrégulière puisque le courrier de résiliation du 25 janvier 2016 n’a pas été précédé d’une mise en demeure, pourtant prévue à l’article 11 du contrat », a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat et, par suite, violé l’article 1134 ancien du Code civil, applicable à la cause ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir condamné l’OIEau à payer à M. [J] la somme de 48 380 euros et d’avoir débouté l’OIEau de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « Sur le préjudice tiré de la privation du chiffre d’affaires :
Monsieur [X] [J] indique avoir été privé d’une rémunération correspondant à une période de huit mois, soit 145 jours de travail au taux journalier de 480 euros pour un total de 69 600 euros T.T.C. Les feuilles de temps dénombrent 255 jours de travail réalisés sur un total prévu au contrat de 440 jours, soit une différence de 185 jours constituant le préjudice pour un total de 88 800 euros T.T.C. Monsieur [X] [J] demande une somme de 10 000 euros pour réparer le préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation.
L’OIEau conclut au débouté pur et simple de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] [J] ne justifiant d’aucun préjudice. L’OIEau indique qu’il appartient à l’appelant de démontrer qu’il n’a pas effectué un volume maximum de 440 jours travaillés en Tunisie, conformément à l’article 3-4 du contrat.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat de prestation prévoit en son article 3-4 un volume maximum de 440 jours travaillés en Tunisie. L’article 6-1 prévoit un tarif net de 480 euros par jour travaillé. La facturation mensuelle est accompagnée de feuilles de temps et de factures originales. Le contrat prévoit que certains jours peuvent ne pas être acceptés par le bénéficiaire ou l’UE et, dans ce cas, sont déduits automatiquement.
Le volume de jours travaillés de 440 jours est en réalité une limite haute s’insérant dans le cadre budgétaire du « PRAG » que l’appelant invoque au soutien de ses demandes. Aucun volume minimum de jours travaillés n’est prévu au contrat. Il en résulte que l’OIEau, bénéficiant d’une marge d’appréciation sur la recevabilité des jours facturés, n’est pas engagée sur un volume. Le décompte fourni par l’appelant se réfère à une moyenne mensuelle de 16 jours facturés entre novembre 2014 et février 2016. De ce fait, l’appelant sera reçu en sa demande d’indemnité pour la période entre le 1er mars 2016 et le 11 septembre 2016, pour un montant de 48 380 euros, correspondant à un volume d’heures analogue à celui de la période précédente.
Monsieur [X] [J] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du préjudice moral » ;
1°) Alors que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a dit que la rupture par l’OIEau du contrat de prestation du 3 octobre 2014 est fautive et, parce qu’elle a estimé que cette rupture fautive avait entraîné pour M. [J] un préjudice tiré de la privation de chiffre d’affaires, elle a condamné l’OIEau à payer à M. [J] la somme de 48 380 euros et débouté l’OIEau de toutes ses demandes dirigées contre M. [J] ; que ces derniers chefs de l’arrêt sont rattachés par un lien de dépendance nécessaire au premier ; et que, dès lors et en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, visant le chef de l’arrêt déclarant fautive la rupture du contrat par l’OIEau, s’étendra nécessairement aux chefs de l’arrêt condamnant l’OIEau à payer à M. [J] la somme de 48 380 euros et déboutant l’OIEau de toutes ses demandes dirigées contre M. [J] ;
2°) Et alors que, en tout état de cause, que la Cour d’appel a elle-même constaté que l’OIEau, s’il s’engageait, en vertu du contrat de prestation d’assistance signé le 3 octobre 2014, à régler à M. [J] les heures réellement effectuées, n’y prenait strictement aucun engagement quant au volume des heures que M. [J] serait conduit à effectuer et, par voie de conséquence, ne s’y engageait à payer aucun volume minimum d’heures ; qu’en condamnant néanmoins l’OIEau à payer à M. [J] la somme de 48 380 euros au titre de la rupture du contrat, aux motifs inopérants que « Le décompte fourni par l’appelant se réfère à une moyenne mensuelle de 16 jours facturés entre novembre 2014 et février 2016. De ce fait, l’appelant sera reçu en sa demande d’indemnité pour la période entre le 1er mars 2016 et le 11 septembre 2016, pour un montant de 48 380 euros, correspondant à un volume d’heures analogue à celui de la période précédente », la Cour d’appel, qui n’a pas justifié l’obligation contractuelle de l’OIEau de payer des heures non effectuées par M. [J], a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à la cause.
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