Rejet 7 mars 2006
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, qui fait ressortir l’absence d’obligation probatoire d’une partie dans un litige, décide souverainement que sa demande, tendant à ordonner la production par l’autre partie, sous astreinte, des éléments de preuve des faits que cette dernière reprochait à la première, n’est pas légitime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mars 2006, n° 04-47.076, Bull. 2006 V N° 94 p. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-47076 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 V N° 94 p. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 13 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051857 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Divialle. |
| Avocat général : | M. Foerst. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2004) que M. X…, licencié pour faute grave le 15 mai 2003 par la société Galalitum, a saisi la formation de référé d’un conseil de prud’hommes pour que soit ordonnée la production, par l’employeur, sous astreinte, des éléments de preuve des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 10 du Code civil, L. 122-14-3 et R. 516-1 du Code du travail, 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments, a fait ressortir l’absence d’obligation probatoire de M. X… dans le litige envisagé et a souverainement décidé que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Galalitum ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
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