Infirmation partielle 11 avril 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-16.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.362 24-16.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2024, N° 21/01694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310348 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alpage des Esserts, société Cham' locations c/ société à responsabilité limitée, société Semac |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10348 F
Pourvoi n° F 24-16.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Cham’locations, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Alpage des Esserts, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-16.362 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Semac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la société Cham’locations et de la société civile immobilière Alpage des Esserts, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Semac, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S], la société Cham’locations et la société civile immobilière Alpage des Esserts aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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