Infirmation 29 novembre 2022
Rejet 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 152 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l’article 32, alinéa 2, du code civil, que si le conjoint d’un Français originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960 a pu conserver de plein droit la nationalité française, ces dispositions ne bénéficient pas à ses descendants
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 23-16.148, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16148 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402944 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100049 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 49 F-B
Pourvoi n° C 23-16.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
M. [T] [C], domicilié [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° C 23-16.148 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), M. [C], né le 2 juin 1954 à Madagascar, soutient avoir conservé la nationalité française en sa qualité de descendant de Mme [C], sa mère, qui a épousé le 19 juin 1939 [X] [V], né à Saint-Denis de La Réunion et de nationalité française, et qui, en qualité de veuve d’un Français originaire du territoire de la République française, a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
2. M. [C] fait grief à l’arrêt de juger qu’il n’était pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et de l’article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l’article 32 du code civil, les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française et qu’il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ; que selon les articles 18 et 20-1 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français au jour de sa naissance dès lors que la filiation a été établie durant la minorité ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’est français l’enfant d’une mère française au jour de sa naissance qui a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du territoire en qualité de veuve d’un français originaire du territoire de la République française ; qu’en jugeant le contraire, pour décider que M. [C], fils de Mme [C], née à Madagascar et veuve d’un Français originaire du territoire de la République française, n’était pas français, la cour d’appel a violé l’article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, l’article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l’article 32 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles 18 et 20-1 du code civil ;
2°/ qu’aux termes de l’article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et de l’article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l’article 32 du code civil, les français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française et qu’il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ; que selon les articles 18 et 20-1 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français au jour de sa naissance dès lors que la filiation a été établie durant la minorité ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’est français l’enfant d’une mère française au jour de sa naissance qui a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du territoire en qualité de veuve d’un français originaire du territoire de la République française ; que la cour d’appel a relevé que M. [C], est le fils de Mme [C], née à Madagascar et veuve d’un français originaire du territoire de la République française, qui a conservé la nationalité française à l’indépendance et qu’il était mineur à la date de l’accession de Madagascar à l’indépendance ; que la cour d’appel aurait dû en déduire qu’en qualité de descendant d’une Française veuve d’un Français originaire, au jour de sa naissance et qui a conservé cette nationalité au jour de l’indépendance de Madagascar, M. [C] était français ; qu’en s’en abstenant, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, l’article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l’article 32 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles 18 et 20-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte de l’article 152 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l’article 32, alinéa 2, du code civil, que si le conjoint d’un Français originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960 a pu conserver de plein droit la nationalité française, ces dispositions ne bénéficient pas à ses descendants.
4. Ayant relevé que la mère de M. [C] avait bien conservé la nationalité française en vertu de ces dispositions en sa qualité de veuve d’un Français originaire du territoire de la République française et fait ressortir que M. [C], âgé de 18 ans lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 était par conséquent mineur au regard de la loi civile française applicable à cette date, la cour d’appel a exactement retenu que M. [C] ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées et en a exactement déduit qu’il n’avait pas conservé la nationalité française en l’absence de déclaration de reconnaissance dans les délais prévus à l’article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.
5. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [C] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en tout état de cause, la nationalité constitue un élément de la vie privée de l’individu ; qu’en appliquant une règle suivant laquelle la conservation de plein droit de la nationalité française ne s’étend qu’aux descendants des Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, et non pas aux descendants d’un conjoint, veuf ou veuve d’un Français originaire du territoire de la République française, pourtant assimilé, en termes de statut juridique, à un français originaire de ce territoire, la cour d’appel qui a opéré une différence de traitement, dénuée de justification objective et raisonnable, quant à la nationalité des enfants nés de Français selon que leurs parents sont des Français originaires du territoire de la République française ou qu’ils entrent dans la catégories de personnes qui y sont assimilées, a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. La disposition légale selon laquelle la conservation de plein droit de la nationalité française ne s’étend qu’aux descendants des Français originaires du territoire de la République française et non aux descendants d’un conjoint veuf, veuve de ce Français originaire ne méconnaît pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En effet, d’une part, ces textes ne peuvent faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.
9. D’autre part, cette disposition participe d’un dispositif introduit par la loi du 28 juillet 1960 et découle de l’accession à l’indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d’intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux États indépendants, dont les nationaux étaient soumis à une manifestation de volonté pour rester français.
10. À cet égard, l’absence de conservation de plein droit pour ces personnes, qui résulte de la modification introduite par la loi du 9 janvier 1973, poursuit le même but légitime, la différence de traitement reposant sur l’idée que seules les personnes pouvant se prévaloir d’un rattachement particulier avec la France pouvaient conserver de plein droit la nationalité française, ce qui n’est pas le cas du descendant du conjoint du français originaire qui n’a pas de lien de filiation avec ce dernier.
11. Enfin, cette disposition ne constituait pas un obstacle à l’accès à la nationalité française, mais simplement un aménagement de ses modalités, puisque cet accès était possible par la souscription d’une déclaration récognitive dans certains délais.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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