Confirmation 22 novembre 2022
Rejet 4 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Les agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont, dans tous les cas et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre eux, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-10.525, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10525 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028590 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201268 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier de l' agglomération montargoise c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1268 F-B
Pourvoi n° R 23-10.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, établissement public, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-10.525 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre-Val de Loire, et l’avis de Mme Truffeau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au centre hospitalier de l’agglomération montargoise du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2022), le centre hospitalier de l’agglomération montargoise (l’établissement de santé), affilié en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF), a formulé, auprès de cette dernière, une demande de remboursement au titre de l’exonération des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) de certains de ses agents pour les années 2015 à 2017.
3. L’URSSAF ayant rejeté sa demande, l’établissement de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’établissement de santé fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon l’article L. 413-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, applicable aux établissements publics d’Etat disposant d’un effectif supérieur à 1.000, « nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au présent livre [afférent au risque accident du travail /maladie professionnelle] » ; que les établissements publics hospitaliers ont le statut d’établissement public de l’État par l’effet de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 ; que le CHU de l’Agglomération Montargoise disposant en conséquence, selon les propres constatations de l’arrêt, d’un tel statut d’établissement public de l’État depuis ladite loi et ayant un effectif supérieur à 1.000, il relevait des dispositions de l’article L. 413-14 précité prévoyant l’auto-assurance au risque AT/MP des agents contractuels pour les établissements publics de l’Etat ; qu’en considérant néanmoins qu’en vertu des dispositions du décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur, « les agents contractuels de la fonction publique hospitalière demeurent affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 », en dépit des dispositions précitées du code de la sécurité sociale prévoyant que les établissements publics d’Etat disposant d’un effectif supérieur à 1.000 – tel que le CHU de l’Agglomération Montargoise – versent directement à leurs agents les prestations AT/MP par le biais de l’auto-assurance « nonobstant toutes dispositions contraires », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 413-14 al. 1er du code de la sécurité sociale, l’article L. 6141-1 du code de la santé publique et l’article 2 du décret n° 91 155 du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 pris en leur version applicable au litige ;
2°/ qu’en se fondant sur les motifs impropres selon lesquels « ce sont la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret nº 91-155 du 6 février 1991 qui régissent spécifiquement le statut, les conditions d’emploi et les règles de protection sociale des agents contractuels de la fonction publique hospitalière dont le régime était inexistant lors de l’établissement de l’article 57 du décret nº 60-452 du 12 mai 1960 ensuite codifié à l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale », cependant que le décret nº 91-155 du 6 février 1991 prévoit lui-même ne s’appliquer que « sauf dispositions contraires » et alors que depuis la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 les agents de la fonction publique hospitalière relèvent de la fonction publique d’Etat et doivent ainsi se voir appliquer les dispositions régissant les agents de cette fonction publique qui s’appliquent sans exception, en ce compris les dispositions de l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale applicables « nonobstant toutes dispositions contraires », la cour d’appel, qui n’a pas derechef tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 413-14 al. 1er du code de la sécurité sociale, l’article L. 6141-1 du code de la santé publique et l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 pris en leur version applicable au litige ;
3°/ que la loi spéciale ne déroge à la loi générale qu’en ses seules dispositions qui sont incompatibles avec les siennes ; que les dispositions de l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié par le décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article L. 413-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale lorsqu’elles prévoient que « Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret : 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; [ ] », dans la mesure où ledit décret institue une règle qui n’est précisément applicable que sauf dispositions contraires ; que les « dispositions contraires » de l’article L. 413-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, qui prévoient l’auto-assurance au risque AT/MP des agents des établissements publics de l’Etat dont relèvent depuis 2009 les établissements publics hospitaliers, sont compatibles avec celles de l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et devaient s’appliquer sans que l’adage specialia generalibus dérogant n’y fasse obstacle ; qu’aussi en se fondant sur ce principe specialia generalibus derogant pour refuser de faire application de l’article L. 413-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale au CHU de l’Agglomération Montargoise et retenir que « les agents contractuels de la fonction publique hospitalière demeurent affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 », la cour d’appel a violé l’article L. 413-14 al. 1er du code de la sécurité sociale, l’article L. 6141-1 du code de la santé publique et l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 pris en leur version applicable au litige ;
4°/ qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que l’article L. 413-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au présent livre » ; que ce texte prévoit ainsi de manière très claire, sans autre interprétation possible, que les établissements publics de l’Etat autres que les EPIC assurent eux-mêmes leurs agents contractuels au risque AT/MP, sans procéder à une distinction selon la nature de cet établissement public de l’Etat et sans notamment exclure de la règle les établissements publics hospitaliers ; qu’en précisant que cette règle s’applique « nonobstant toutes dispositions contraires » l’article L. 413-14 anticipe toute discussion sur la question et a explicitement énoncé l’application de ce texte en dépit de dispositions contraires ; que cette disposition s’articule au reste avec les dispositions de l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, qui s’appliquent pour leur part « sauf dispositions contraires » ; qu’en refusant néanmoins de faire application de l’article L. 413-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale au motif erroné que ce dernier texte édicte « une règle générale relative au personnel de l’État, de ses services, offices et établissements publics, et non une exception aux règles d’affiliation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière » et qu’ « Il n’est en effet pas démontré que le législateur ou le pouvoir réglementaire ait, consécutivement à cette loi, voulu déroger à la règle d’affiliation des agents contractuels au régime général telle que prévue à l’article 2 du décret nº 91-155 du 6 février 1991 », la cour d’appel, qui a apporté une distinction là où la loi n’en effectue pas, a violé l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, l’article L. 6141-1 du code de la santé publique et l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 pris en leur version applicable au litige ».
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au livre IV du même code. Cependant, les établissements publics de l’Etat mentionnés ci-dessus et comptant un effectif inférieur à 1 000 agents devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du même livre.
6. Selon l’article L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l’État, et leur objet n’est ni industriel, ni commercial.
7. En application de l’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels.
8. Selon l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les agents contractuels sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles.
9. Il résulte de ce qui précède que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont, dans tous les cas et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre eux, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
10. L’arrêt retient que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise est un établissement public de l’État qui comporte un effectif d’agents supérieur à 1 000. Il relève que le statut, les conditions d’emploi et les règles de protection sociale des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dont le régime était inexistant lors de l’établissement du principe d’auto assurance codifié à l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, est spécifiquement régi par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 91-155 du 6 février 1991. Il en déduit que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière demeurent affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dès lors qu’il n’est pas démontré que le législateur ou le pouvoir réglementaire a entendu déroger à la règle d’affiliation des agents contractuels au régime général telle que prévue à l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
11. De ses constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la demande de restitution des sommes versées par l’établissement de santé au titre des cotisations AT/MP de ses agents contractuels pour les années 2015 à 2017 devait être rejetée.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier de l’agglomération montargoise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et le condamne à payer à l’URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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