Infirmation partielle 22 septembre 2022
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-23.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2022, N° 21/07098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210291 |
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Sur les parties
| Parties : | société 2 I 040, société ELP02, société Fhbx |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° R 22-23.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
M. [D] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-23.240 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société 2 I 040,société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble,
2°/ à la société ELP02, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Domino Actio Sud-Ouest,
3°/ à la société Fhbx, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par MM. [H] et [W], prise en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société 2 I 040,
4°/ à la société Anasta, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K], prise en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société 2 I 040,
5°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [L], prise en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société 2 I 040,
6°/ à la société [O] et Associés, dont le siège est [Adresse 3], représentée par MM. [O] et [G],
7°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
tous trois pris en qualité de mandataires au redressement judiciaire de la société 2 I 040,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société 2 I 040, en redressement judiciaire, et de la société ELP02, anciennement dénommée Domino Actio Sud-Ouest, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [D] [S] de sa reprise d’instance, en ce qu’elle est dirigée contre la société Fhbx, représentée par MM. [H] et [W], à la société Anasta, représentée par M. [K], à la société Administrateurs judiciaires partenaires, représentée par M. [L], toutes trois prises en qualité d’administrateurs au redressement judiciaire de la société 2 I 040, à la société [O] et Associés, représentée par MM. [O] et [G], à MM. [Y] et [C], tous trois pris en qualité de mandataires au redressement judiciaire de la société 2 I 040,
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société 2 I 040, en redressement judiciaire et à la société ELPO2, anciennement dénommée Domino Actio Sud-Ouest, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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