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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-88.060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764934 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00431 |
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Texte intégral
N° J 25-88.060 F-D
N° 00431
4 MARS 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [Q] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 25 novembre 2025, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction ayant ordonné une disjonction et son renvoi devant le tribunal correctionnel, et l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis sous l’accusation d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne permettent pas à la personne mise en examen d’interjeter appel de l’ordonnance portant disjonction, renvoi devant le tribunal correctionnel et mise en accusation devant la cour d’assises, en ses dispositions relatives au renvoi devant le tribunal correctionnel en vue de critiquer la décision de disjonction qui, fût-ce-t-elle d’administration judiciaire, lui cause un grief, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Aucune atteinte n’est portée au droit à un recours effectif par l’impossibilité de relever appel d’une ordonnance de règlement d’une information, portant disjonction, et renvoi de la personne mise en examen, d’une part, devant une juridiction criminelle et, d’autre part, devant un tribunal correctionnel pour y répondre de délits connexes.
6. En effet, devant chacune des juridictions devant laquelle elle est renvoyée, la personne mise en examen pourra exercer les droits de la défense, sans restriction, et bénéficier de toutes les garanties de procédure, prévues par la loi, propres à lui garantir un procès équitable. Elle pourra, par ailleurs, bénéficier, le cas échéant, des règles relatives à la confusion des peines.
7. De plus, la faculté, pour la juridiction d’instruction, d’ordonner, en cas de renvoi devant une juridiction criminelle, la disjonction des faits de nature correctionnelle procède de la mise en oeuvre de l’objectif de nature constitutionnelle d’assurer une bonne administration de la justice.
8. Il s’ensuit qu’aucun des principes invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité n’est méconnu.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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