Cassation 17 juin 1986
Résumé de la juridiction
Le fait de ne pas avoir qualité pour saisir le juge des enfants d’une procédure d’assistance éducative n’implique pas l’impossibilité, pour les personnes qui y ont intérêt, d’intervenir dans la procédure et, si elles n’y ont pas été parties, de faire tierce-opposition aux décisions leur faisant grief .
Et, les grands-parents d’un enfant qui peuvent se voir confier le mineur par le juge de l’assistance éducative et qui doivent, sauf motif grave, pouvoir entretenir avec l’enfant des relations personnelles, ont intérêt à faire tierce-opposition aux jugements rendus en matière d’assistance éducative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1986, n° 85-80.007, Bull. 1986 I N° 165 p. 166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-80007 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 165 p. 166 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017340 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et les articles 371-4 et 375-3, 2°, du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ; qu’il résulte des deux autres que les grands-parents d’un enfant, qui peuvent se voir confier le mineur par le juge de l’assistance éducative et qui doivent, sauf motif grave, pouvoir entretenir avec l’enfant des relations personnelles, ont intérêt à faire tierce-opposition aux jugements rendus en matière d’assistance éducative ;
Attendu que Mme M. .. O…, grand-mère maternelle de l’enfant J…-M. .. B…, a formé tierce-opposition à deux ordonnances prises les 2 avril et 4 juillet 1984 par le juge des enfants, statuant en matière d’assistance éducative, qui ont confié son petit-fils au service de l’Aide sociale à l’Enfance, à charge pour ce service de le placer dans un établissement d’éducation ; qu’elle demandait que la garde de l’enfant lui soit confiée et, subsidiairement, qu’un droit de visite lui soit accordé ;
Attendu que, pour déclarer cette tierce-opposition irrecevable, l’arrêt attaqué a notamment estimé, par adoption des motifs des premiers juges, que l’article 375 du Code civil énumérant limitativement les personnes ayant qualité pour saisir le juge des enfants d’une procédure en assistance éducative, il s’ensuivait que les grands-parents d’un enfant qui ne figurent pas parmi celles-ci ne peuvent, par la voie de la tierce-opposition, devenir partie à une procédure que la loi a volontairement cantonnée à certaines catégories de personnes ; qu’il ajoute que l’intérêt d’ordre affectif et général que toute grand-mère peut témoigner à son petit-fils n’est pas suffisant, au sens de l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, pour lui ouvrir la voie de la tierce-opposition ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le fait de ne pas avoir qualité pour saisir le juge des enfants d’une procédure d’assistance éducative n’implique pas l’impossibilité, pour les personnes qui y ont intérêt, d’intervenir dans la procédure et, si elles n’y ont pas été parties, de faire tierce-opposition aux décisions leur faisant grief, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Montpellier
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