Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-81.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859588 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00405 |
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Texte intégral
N° V 25-81.906 F-D
N° 00405
ODVS
31 MARS 2026
ANNULATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M., [X], [Q] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 7 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [X], [Q], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l’article 694-41 du code de procédure pénale, M., [X], [Q] a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai d’une demande d’annulation de pièces d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, précisant qu’il faisait l’objet de poursuites en Lituanie.
3. Selon l’intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l’occasion d’une enquête et d’une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction parisien saisi de l’exécution de décisions d’enquête européenne des autorités lituaniennes des 8 octobre 2021 et 27 septembre 2023.
Examen du moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 191 et 694-41 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit du premier de ces textes que la compétence de la chambre de l’instruction s’étend au ressort de la cour d’appel dont elle fait partie.
5. Les règles de compétence en matière répressive sont d’ordre public et l’incompétence de la juridiction saisie peut être soulevée à tous les stades de la procédure.
6. Il résulte du second qu’est compétente pour connaître du contentieux de la nullité de l’exécution en France d’une décision d’enquête européenne ainsi que des actes accomplis en application de ladite décision la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle un juge d’instruction a été chargé de l’exécution de cette décision d’enquête européenne.
7. La requête présentée par M., [Q], qui contestait la régularité, d’une part, d’actes accomplis sur commissions rogatoires d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris prises pour l’exécution de décisions d’enquête européenne des autorités lituaniennes, d’autre part, des conditions d’obtention des éléments de preuve, transmis en exécution desdites commissions rogatoires aux autorités de l’Etat d’émission, relevait de la compétence de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
8. Dès lors, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai n’étant pas compétente, son président, qui ne l’était pas plus, a excédé ses pouvoirs.
9. L’annulation est ainsi encourue.
Portée et conséquences de l’annulation
10. L’annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 7 novembre 2024 ;
CONSTATE l’incompétence de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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