Rejet 5 octobre 1972
Résumé de la juridiction
L’exception de chose jugée, fondée sur une décision de relaxe du chef d’ouverture illicite d’un débit de boissons de la quatrième catégorie dans une zone de protection, ne saurait être invoquée dans des poursuites ultérieures pour exploitation illicite dudit débit, infraction distincte, entrant également dans les prévisions de l’article L 42 du Code des débits de boissons, dès lors que le caractère illicite de l’ouverture de l’établissement a été consacré par un autre arrêt, intervenu dans la première procédure pour ouverture illicite, après renvoi de cassation sur les intérêts civils (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 oct. 1972, n° 71-90.178, Bull. crim., N. 270 P. 702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-90178 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 702 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059154 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Hauss |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (leon), contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 18 decembre 1970 qui, pour ouverture d’un debit de boissons dans une zone protegee, l’a condamne a 1 000 francs d’amende, a la fermeture de son etablissement et a 500 francs de dommages-interets a l’egard du comite national de defense contre l’alcoolisme, partie civile. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article l. 42 du code des debits de boissons, des articles 1351 et 1382 du code civil, et du principe de l’autorite de la chose jugee, ensemble violation de l’article 485 du code de procedure penale pour defauts de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare que le demandeur avait commis l’infraction prevue par la disposition precitee en continuant a exploiter un debit de boissons a moins de 40 metres du ministere des armees considere comme un batiment militaire ;
« alors que le demandeur avait beneficie d’une decision de relaxe rendue par la cour de paris le 11 janvier 1967, et, que cette decision emportait chose jugee a l’egard du delit d’ouverture de debit de boissons dans un perimetre interdit, et, que le fait que l’exploitation de ce debit se soit poursuivie ne saurait constituer le delit precite puisqu’il ne s’agit pas de l’ouverture d’un debit qui ne peut constituer qu’une infraction instantanee » ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque, confirmant, sur la culpabilite, la decision des premiers juges, ainsi que de l’arret de la cour d’appel d’amiens du 25 octobre 1968 auquel il y est fait reference, que x…, titulaire d’une licence de debit de boissons a consommer sur place de la 4e categorie, a transfere son etablissement du 3e arrondissement de paris dans les locaux d’une ancienne epicerie confiserie du 7e arrondissement ou il a exploite, a partir du 15 avril 1964, un debit de meme categorie a moins de 40 metres du batiment de la direction centrale et de l’inspection du genie militaire ;
Que, poursuivi par application des dispositions des articles l. 42 et l. 49, 7° du code des debits de boissons et de l’arrete prefectoral du 27 decembre 1961 pour avoir ouvert ledit debit dans le perimetre de protection de 50 metres autour d’un batiment occupe par du personnel des armees de terre, de mer et de l’air, x… a ete relaxe du chef de cette prevention au benefice du doute, par arret de la cour d’appel de paris du 11 janvier 1967, mais qu’apres cassation sur le seul pourvoi du comite national de defense contre l’alcoolisme, partie civile, la cour d’appel d’amiens a, par arret du 25 octobre 1968, declare etablis les faits delictueux mis a la charge du susnomme et l’a condamne a des dommages-interets ;
Attendu qu’il appert, en outre, des documents ci-dessus vises que x… ayant maintenu ouvert son etablissement, a fait l’objet sur plainte deposee en decembre 1968 par le comite national de defense contre l’alcoolisme, de nouvelles poursuites sous la prevention d’avoir, de fevrier 1966 a fevrier 1969, exploite illicitement un debit de boissons de la 4e categorie, apres transfert dans une zone protegee ;
Attendu que, saisie de cette procedure, la cour d’appel de paris a ecarte l’exception de chose jugee, opposee devant elle par x… sur le fondement de l’arret de relaxe du 11 janvier 1967 ;
Attendu, qu’abstraction faite de motifs surabondants voire errones, cette decision est justifiee ;
Qu’en effet, si ledit arret de relaxe, intervenu dans une poursuite pour ouverture illicite d’un debit de boissons de la 4e categorie, etabli dans une zone de protection, est devenu definitif, le caractere illicite de l’ouverture de l’etablissement n’en a pas moins ete constate par un arret, rendu le 25 octobre 1968, apres renvoi de cassation, par la cour d’appel d’amiens, statuant dans la meme procedure sur les interets civils ;
Que, des lors, des poursuites pouvaient etre exercees du fait de la continuation de l’exploitation illicite du debit, infraction qui entre egalement dans les previsions de l’article l. 42 du code des debits de boissons ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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