Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-10.560, Publié au bulletin
CA Amiens
Infirmation partielle 17 novembre 2022
>
CASS
Rejet 25 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de l'organisateur de voyages

    La cour a estimé que la société Marco Vasco avait une obligation d'informer les clients sur les conditions d'entrée aux États-Unis, et qu'en ne le faisant pas, elle avait engagé sa responsabilité.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice

    La cour a jugé que la société Marco Vasco devait indemniser les voyageurs pour le préjudice subi en raison de son manquement à l'obligation d'information.

Résumé par Doctrine IA

La société Marco Vasco conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à indemniser M. et Mme [O] pour l'impossibilité de réaliser leur voyage. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 1103 du code civil, arguant que les conditions de vente la dégageaient de toute responsabilité. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que Marco Vasco avait une obligation d'information spécifique en raison de la situation des clients. Dans un second moyen, elle cite l'article 1231-1 du code civil, mais la cour confirme que la société a manqué à son devoir d'informer sur les risques liés à l'obtention du visa. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Obligation précontractuelle d'information : lorsque l'information générale de droit spécial se double de l'information spéciale du droit communAccès limité
Frédéric Dournaux · Revue des contrats · 6 mars 2025

2Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoireAccès limité
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 14 novembre 2024

3Les obligations d'information précontractuelles générales et spécialesAccès limité
Léa Molina · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 12 novembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-10.560, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10560
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles 2, § 3, 4 et 5, § 1, f), de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ; articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme ; article 1112-1 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290636
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100481
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-10.560, Publié au bulletin