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Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 23-20.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.696 23-20.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2023, N° 21/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00145 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 145 F-D
Requête n° W 23-20.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 1015 FS-D rendu le 5 novembre 2025 sur le pourvoi n° W 23-20.696 dans l’affaire opposant :
— Mme [Z] [B] [T], domiciliée [Adresse 1],
à
— 1° / groupement d’intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
— 2° / Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ainsi que la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont été avisées.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 1015 FS-D du 5 novembre 2025, pourvoi n° W 23-20.696, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que M. Gambert, avocat général, n’est pas mentionné comme présent à l’audience publique du 30 septembre 2025.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant la composition de l’arrêt n° 1015 FS-B du 5 novembre 2025 ;
REMPLACE page 2, lignes 1 à 6 « après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, M. Seguy, Mme Douxami, Mme Panetta, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre, » par « après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, M. Seguy, Mme Douxami, Mme Panetta, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, » ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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