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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 26-83.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-83.447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00953 |
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Texte intégral
N° R 26-83.447 F-D
N° 00953
AL19
10 JUIN 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [A] [S] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Corrèze, en date du 21 mars 2026, qui, pour meurtre aggravé et viol, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
MM. [G] [C], [P] [C], [N] [J],en qualité de représentant legal de [M] [J], [D] [B] et [U] [B], [H] [R], en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs [Y] et [I] [R], Mmes [W] [X], [Z] [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs [I] et [Y] [R], [F] [R], [L] [E], parties civiles, ont interjeté appel incident de l’arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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