Cassation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-82.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109938 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00540 |
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Texte intégral
N° F 25-82.077 F-D
N° 00540
ECF
5 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [O] [X], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [L] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [X], motocycliste, a été blessé lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [R] [L] et assuré auprès de la société [1].
3. Par une décision devenue définitive, la cour d’appel a déclaré M. [L] coupable du chef de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. [X].
4. Une transaction partielle est par la suite intervenue entre M. [X] et la société [1], pour l’indemnisation de certains postes de préjudice.
5. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, fixé à une somme totale de 357 802,42 euros le préjudice résultant des postes de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, condamné le prévenu à payer à ces titres à M. [X] une somme totale de 223 137,03 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs, et prononcé sur la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
6. La société [1] et M. [X] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens, proposés pour M. [X], et le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [1]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, proposé pour la société [1]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [X] au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme de 47 421,05 euros, alors :
« 2°/ qu’en toute hypothèse, le juge pénal statuant sur intérêts civils ne saurait dénaturer les termes du litige ni les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, la [1] avait rappelé les termes de la transaction du 6 mai 2020 et fait valoir que « la question est dès lors simplement limitée au point de savoir si Monsieur [X], depuis sa consolidation acquise le 22 novembre 2017 ou même si depuis que la transaction ainsi conclue le 6 mai 2020, a déploré ou non une aggravation de son état de santé, seule condition posée conventionnellement à la réouverture de son dossier indemnitaire » et soulignait que « la réponse est ici indiscutablement négative, aucune pièce justificative n’allant en ce sens et, d’ailleurs, Monsieur [X] ne le prétend pas lui-même. Au mieux, soutient-il en effet exclusivement d’une aggravation que l’on pourrait qualifier de situationnelle, au seul motif [ ] qu’il est devenu père d’un petit garçon dans le courant de l’année 2023. Le rejet de la prétention s’impose donc de ce 1er chef » ; qu’en jugeant que la [1] n’avait pas soulevé l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de M. [X] au titre du poste d’ATPP, relativement à l’aggravation situationnelle consécutive à la naissance de son fils, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour prononcer sur le poste de l’assistance tierce personne permanente, l’arrêt attaqué énonce qu’au vu des termes de l’accord transactionnel, la recevabilité de la demande d’indemnisation d’un préjudice nouveau au titre de ce poste est soumise à la démonstration de ce que ce préjudice résulte d’une aggravation de l’état de santé de la victime.
11. Le juge relève que tel n’est pas le cas en l’espèce, le préjudice fondant la demande complémentaire n’étant la conséquence que d’aggravations situationnelles consécutives à l’acquisition d’un bien immobilier et à la naissance d’un enfant.
12. Il fait en conséquence droit au moyen d’irrecevabilité de la demande fondée sur les besoins nouveaux nés de l’acquisition d’une maison soulevé par la société [1].
13. Il retient en revanche qu’un tel moyen n’a pas été soulevé par l’assureur dans le dispositif de ses dernières conclusions, quant à la demande fondée sur les besoins nouveaux liés à la naissance d’un enfant, et évalue à 47 421,05 euros le total des sommes dues en réparation de ce préjudice.
14. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, par chefs péremptoires de ses conclusions, la société [1] a soutenu que l’autorité de la transaction faisait obstacle à la demande formée au titre de l’aggravation situationnelle résultant de la naissance d’un enfant, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier grief.
Et sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches, proposé pour la société [1]
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 82 276,67 euros, alors :
« 2°/ qu’en toute hypothèse, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges du fond doivent fixer l’étendue du préjudice et procéder à son évaluation indépendamment des prestations indemnitaires versées par les organismes sociaux ; qu’en fixant, en l’espèce, l’étendue du préjudice de perte de gains professionnels futurs en soustrayant des revenus qu’elle aurait perçu si le dommage n’avait pas été subi, les prestations indemnitaires versées à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire, la cour d’appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d’appel a constaté « qu’il n’est pas [ ] justifié d’un lien direct et certain de causalité entre les deux périodes de chômage post-consolidation [du 23 novembre 2017 au 6 février 2018, puis du 8 août 2019 au 31 mars 2020] et l’accident d’espèce » ; qu’en évaluant la rémunération théorique globale de la victime, servant de base à ses pertes de gains professionnels futurs, sans écarter ces deux périodes de chômage poste-consolidation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil ; »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
17. Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l’imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
18. Pour prononcer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt attaqué énonce que M. [X] justifie subir depuis le 1er juin 2022, par l’effet d’une réduction imposée de son temps de travail, une perte mensuelle de 302,21 euros imputable à l’accident, soit un total de 9 127,25 euros pour les années 2022 à 2024.
19. Le juge ajoute que les parties se sont accordées, dans le cadre de la transaction sur la perte de gains professionnels actuels, pour fixer à 1 642,41 euros le revenu mensuel de référence.
20. Il évalue en conséquence ce revenu, pour la période courant du 22 novembre 2017, date de la consolidation, au 25 octobre 2024, date de liquidation du préjudice, en l’actualisant pour chacune de ces années sur la base de l’indice d’évolution du SMIC, à la somme de 150 062,61 euros.
21. Il en déduit que M. [X] aurait dû percevoir, pour la période considérée, une somme totale de 159 189,86 euros.
22. Le juge relève enfin que, d’une part, les revenus effectifs de l’intéressé ont été, sur cette même période, de 172 481,26 euros, dont 146 491,51 euros de salaires et 26 349,75 euros de rente accident du travail, d’autre part, il percevra pour l’avenir des revenus supérieurs au salaire de référence retenu.
23. Il conclut que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs doit être fixé à la somme de 82 276,67 euros, qui correspond aux arrérages échus et à la capitalisation viagère à échoir de la part de la rente accident du travail compensant la différence entre le revenu salarial réel et le revenu de référence retenu.
24. Il alloue en conséquence l’intégralité de ce montant au tiers payeur, aucune part ne revenant à la partie civile qui ne subit aucune perte.
25. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait évaluer le préjudice des pertes de gains professionnels futurs en prenant en compte dans les revenus de la victime les prestations indemnitaires ouvrant droit à un recours subrogatoire, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
27. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour évaluer les arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt attaqué applique le revenu de référence retenu à la période écoulée entre la date de la consolidation, fixée au 22 novembre 2017, et la date de liquidation du préjudice, fixée au 24 octobre 2024.
29. En se déterminant ainsi, alors qu’elle retenait par ailleurs, pour évaluer le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, que M. [X], intérimaire à la date de son accident, avait subi, entre le 22 novembre 2017 et le 7 avril 2018 et entre le 8 août 2019 et le 1er avril 2020, deux périodes de chômage dont l’imputabilité à l’accident n’était pas démontrée, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision.
30. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner le quatrième grief.
Portée et conséquences de la cassation
31. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant évalué le poste de l’assistance tierce personne permanente à 47 421,05 euros et condamné le prévenu à payer cette somme à la partie civile et les dispositions relatives au poste des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que les dispositions ayant fixé à 104 559,61 euros la somme imputée sur le poste de l’incidence professionnelle au titre de la créance du tiers payeur et les dispositions ayant prononcé sur la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
32. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens proposés pour M. [X], ainsi que les autres moyens proposés pour la société [1].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 25 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant, en premier lieu, évalué le poste de l’assistance tierce personne permanente à 47 421,05 euros et condamné le prévenu à payer cette somme à la partie civile, en deuxième lieu, prononcé sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, en troisième lieu, imputé la somme de 104 559,61 euros sur le poste de l’incidence professionnelle au titre de la créance des tiers payeurs, en quatrième lieu, prononcé sur l’application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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