Cassation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 25-86.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Foix, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00380 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 25-86.900 F-D
N° 00380
GM
24 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
M., [E], [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Foix, en date du 29 septembre 2025, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 135 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [E], [C] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a écarté l’exception de nullité régulièrement présentée, alors qu’en s’abstenant de motiver cette décision, le tribunal a méconnu les articles 485 et 543 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5. Pour écarter le moyen de nullité pris de l’irrégularité du procès-verbal, le jugement attaqué énonce qu’il n’y a pas lieu d’annuler un acte de procédure.
6. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Foix, en date du 29 septembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Foix, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Foix et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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