Rejet 18 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-82.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007611809 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
— X… Pascal,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 mars 2004, qui l’a condamné, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 12 mois de suspension de son permis de conduire, et, pour excès de vitesse et circulation sur la partie gauche de la chaussée, à 450 euros et 250 euros d’amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 à L. 234-7, R. 234-3 du Code de la route, R. 26 du Code des débits de boissons, R. 3354 du Code de la santé publique, 427, 434, 463, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la notification du taux d’alcool et la demande de contre-expertise biologique présentées par Pascal X…, l’a déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pendant une durée de douze mois ;
« aux motifs qu’il est constant que le prévenu n’est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de cinq jours de la notification du taux d’alcoolémie par lui présenté, il n’a pas réclamé l’analyse de contrôle prévue par l’article R.26 du Code des débits de boissons ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise biologique ;
« alors, d’une part, que, si l’article R. 26 du Code des débits de boissons rend obligatoire l’analyse de contrôle demandée par l’intéressé dans les cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang, il n’interdit pas pour autant à l’intéressé de faire une demande de contre-expertise biologique après ce délai ; qu’en l’espèce, Pascal X… avait fait une demande de contre-expertise biologique à l’audience du tribunal correctionnel puis à celle de la cour d’appel ; qu’en relevant, pour rejeter cette demande, que, n’ayant pas usé de la faculté dont il disposait en vertu de l’article R. 26 du Code des débits de boissons, il ne pouvait plus en faire la demande ultérieurement, les juges ont violé le texte susvisé et les règles relatives à l’administration de la preuve ;
« alors, d’autre part, que l’obligation qui est faite à la personne contrôlée de demander une analyse de contrôle dans les cinq jours, sous peine de ne plus pouvoir contester les résultats de l’alcoolémie par la suite, rompt l’égalité avec les autres personnes visées dans l’article R. 26 du Code des débits de boissons, notamment le Parquet poursuivant l’action publique, auxquelles n’est imposée aucune condition de délai ; qu’ainsi, en rejetant la demande de contre-expertise biologique réclamée par Pascal X… aux audiences de jugement et d’appel, les juges ont violé le principe de l’égalité des armes et le droit à un procès équitable" ;
Attendu que, poursuivi notamment pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur de 3,26 grammes par litre de sang, Pascal X… a, par conclusions régulièrement déposées, soulevé la nullité de la notification du taux d’alcool faite lors de l’enquête et demandé une contre-expertise biologique ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant écarté ces conclusions, l’arrêt retient que, d’une part, le prévenu n’ayant pas réclamé l’analyse de contrôle prévue par l’article R. 3354 du Code de la santé publique, il ne saurait être admis à contester la régularité des vérifications bilogiques auxquelles il a été soumis et que, d’autre part, il convient de rejeter la demande de contre-expertise biologique ;
Attendu qu’en prononçant ainsi les juges n’ont méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, R. 412-9 et R. 413-17 du Code de la route, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pascal X… coupable de conduite d’un véhicule sur la partie gauche de la chaussée et d’avoir omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, en répression l’a condamné à deux amendes de 450 euros et 250 euros et a déclaré Olivier Y… responsable pour seulement 33 % du préjudice subi par Pascal X… ;
« aux motifs que Pascal X… était entendu et déclarait qu’il s’était placé le long de la ligne médiane de la chaussée car il s’apprêtait à amorcer un virage à droite, qu’il avait été surpris par la présence d’un véhicule automobile venant en sens inverse et empiétant dans sa voie de circulation, qu’il s’était complètement décalé sur la gauche ; le véhicule le heurtant au niveau de l’arrière droit ; Charles Z… confirmait ces déclarations, précisant que la motocyclette roulait à une vitesse raisonnable ; Olivier Y… effectuait les déclarations suivantes : il avait vu une motocyclette circulant en sens inverse à vive allure, à proximité de la ligne médiane ; le motard, ne pouvant pas prendre son virage à droite, avait dévié sa course vers la gauche, venant dans la voie de circulation du véhicule Audi qu’il n’avait pu éviter ; José A…, témoin, indiquait qu’il avait vu la motocyclette se déporter à gauche, et qu’elle avait percuté l’avant droit du véhicule Audi ; Ludovic B…, autre témoin, précisait que la motocyclette était arrivée dans la courbe, s’était déportée à gauche pour éviter un véhicule Audi roulant en sens inverse, qui avait pris le virage en empiétant sur la partie gauche de la chaussée, et que le motard pouvait prendre le virage normalement si le véhicule Audi n’avait pas empiété sur la ligne discontinue ; les témoins confirment en définitive la circulation sur la partie gauche de la chaussée de la motocyclette d’une part, et du véhicule Audi de l’autre ; les infractions sont caractérisées ;
« alors que n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que la cour d’appel, qui a relevé que les témoins confirment en définitive la circulation sur la partie gauche de la chaussée de la motocyclette, pour condamner Pascal X… des chefs de conduite d’un véhicule sur la partie gauche de la chaussée et omission d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, sans rechercher s’il n’avait pas été obligé de se déporter sur la voie de gauche pour éviter le véhicule conduit par Olivier Y… qui roulait en sens inverse sur la voie de gauche et allait le percuter, ce qui était confirmé par les témoins, n’a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 à L. 234-7 du Code de la route, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la suspension du permis de conduire de Pascal X… pendant une durée de douze mois, sans que cette suspension soit limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« aux motifs qu’il y a lieu de considérer que le prévenu ne mérite pas les mesures de faveur sollicitées et que ces demandes seront rejetées ;
« alors que le juge a le devoir, lorsqu’il prononce une peine, de combiner les intérêts de la société et ceux du prévenu, en prononçant une peine strictement nécessaire à l’équilibre de ces deux objectifs ; qu’une demande d’aménagement de peine, lorsque cet aménagement est prévu par la loi, ne constitue pas une « demande de mesure de faveur », mais le rappel de ce devoir essentiel ; que les principes de proportionnalité et personnalisation des peines s’opposent donc à ce que les juges prononcent une suspension de permis de conduire sans aménagement, en se bornant à relever que le prévenu ne « mérite » pas cet aménagement, sans rechercher si cette peine était adaptée à la personnalité de ce dernier qui faisait valoir que son emploi de contrôleur principal à la Direction départementale de l’Equipement l’oblige à utiliser quotidiennement un véhicule de service pour se rendre sur ses différents chantiers, et si cette mesure était compatible avec l’intérêt général ; qu’ainsi, les juges ont méconnu leur office et violé les principes susvisés, entachant leur décision d’illégalité" ;
Attendu qu’en refusant de prononcer l’aménagement de la peine de suspension du permis de conduire, la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté qu’elle tient de l’article 702-1 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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