Infirmation partielle 2 avril 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-18.522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.522 24-18.522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2024, N° 23/10896 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100768 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° D 24-18.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° D 24-18.522 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale – pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant à la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2024), en 2011, la société Banque Delubac & Cie (la banque Delubac) a consenti aux sociétés Tiwy et Laboulet, spécialisées dans le commerce de graines et de semences, un financement, en contrepartie de deux conventions d’affacturage portant sur des factures émises à l’encontre de la société de droit allemand Feldsaaten Freudenberger (le fournisseur allemand), spécialisée dans la production et la commercialisation de semences vertes et de graines pour oiseaux qu’elle produit, achète et revend dans le monde.
2. Le fournisseur allemand n’ayant pas réglé les factures litigieuses alors qu’il les avait validées, la banque Delubac, subrogée dans les droits des sociétés Tiwy et Laboulet, l’a assigné, en 2012, devant une juridiction française, qui, sur contredit, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard des clauses d’arbitrage présentes dans les factures, certaines prévoyant que « Tout litige survenant à l’occasion du présent contrat sera réglé par la Chambre Arbitrale de Paris suivant les règles ISF », le sigle « ISF » renvoyant à l’International Seed Federation, d’autres ne comportant que la mention « Arbitration : [Localité 2] » avec un renvoi aux règles « ISF ».
3. Après une sentence rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris ayant dit que la chambre arbitrale de l’Union française des semences (UFS) est compétente pour organiser les arbitrages nés des litiges ayant pour objet les contrats dans lesquels il est simplement stipulé que les règles de l’ISF s’appliquent, sans autre précision, la banque Delubac a saisi l’UFS d’une demande d’arbitrage, laquelle, par une sentence du 6 novembre 2020, s’est déclarée incompétente, après avoir indiqué que les règles de l’ISF, qui concernent les semences, ne s’appliquent pas aux litiges portant sur des factures relatives à des graines de tournesol pour les oiseaux.
4. Le 14 juin 2021, la banque Delubac a assigné le fournisseur allemand devant une juridiction française, afin d’obtenir réparation du préjudice né du non-paiement des factures litigieuses. Ce dernier a soulevé l’incompétence du juge étatique, sollicitant le renvoi de la banque Delubac à mieux se pourvoir devant la chambre arbitrale de l’Union allemande des semenciers sise à [Localité 2] en application de l’article 1448 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, l’incompétence du juge français en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis ».
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le fournisseur allemand fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, alors :
« 2°/ qu’une action ne relève de la matière délictuelle au sens du règlement Bruxelles I bis que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et si elle ne se rattache pas à la matière contractuelle ; qu’une action se rattache à la matière contractuelle, au sens de l’article 7§1 du règlement Bruxelles I bis, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second ; que, pour déterminer si l’action intentée par la banque Delubac relevait de la matière contractuelle ou délictuelle, il était donc nécessaire de rechercher si l’interprétation des contrats liant la société Freudenberger et la société Laboulet, dans les droits de laquelle la banque Delubac indiquait être subrogée, était nécessaire pour déterminer le caractère prétendument fautif des agissements reprochés à l’exposante ; qu’en retenant une qualification délictuelle sans procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7§1 du règlement Bruxelles I bis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La banque soutient que la recherche prétendument omise n’a jamais été demandée en cause d’appel, de sorte qu’étant nouveau le moyen est irrecevable.
8. Cependant, le moyen critiquant par un défaut de base légale l’insuffisance des contestations de l’arrêt ne saurait être considéré comme nouveau.
9. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I bis »):
10. En application des points 1 et 2 de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
11. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les deux règles de compétence spéciale prévues aux dispositions précitées doivent faire l’objet d’une interprétation autonome, ce qui implique que les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » ne sauraient être comprises comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale (CJUE, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, point 18).
12. La même Cour a également rappelé que la notion de « matière délictuelle et quasi délictuelle » comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle » (CJCE, arrêt du 27 septembre 1988, 189/97, Kalfelis).
13. Elle a également précisé que lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 (CJUE, arrêt du 24 novembre 2020, C-59/19 – Wikingerhof, point 33) et que, pour ne pas relever de la matière contractuelle, il faut que l’obligation dont se prévaut le demandeur ne résulte pas d’un engagement volontaire du défendeur à son égard mais naisse indépendamment de la volonté de celui-ci, et qu’elle ne soit pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties (CJUE, arrêt du 9 décembre 2021, Hrvatske UME, C-242/20, points 43 à 48).
14. Pour retenir la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris, l’arrêt relève que la banque Delubac a choisi le terrain délictuel pour fonder son action en responsabilité contre le fournisseur allemand à laquelle il reproche par sa faute d’avoir validé les factures conduisant à leur affacturage, de sorte que la détermination de la juridiction compétente relève du champ d’application de l’article 7, point 2, du règlement, étant rappelé que le bien fondé du choix du fondement de l’action est une question de fond qui ne peut être tranchée en cause d’appel sur la compétence.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si la demande, qui était étroitement liée aux factures dont la banque poursuivait le paiement en vertu de contrats d’affacturage l’ayant subrogée dans les droits du créancier du fournisseur allemand, se rattachait à la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement, par rapport à l’obligation lui servant de fondement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt qui dit que la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co est irrecevable à se prévaloir de cette exception d’incompétence, ni celle du chef de dispositif qui déboute la banque Delubac de sa demande fondée sur le caractère abusif de la procédure d’appel. Les condamnations aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, sont quant à elles justifiées par les dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il retient la compétence des juridictions françaises, l’arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac & Cie et la condamne à payer à la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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