Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-86.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01287 |
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Texte intégral
N° M 24-86.793 FS-D
N° 01287
GM
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [F] [UB] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 6 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre elle du chef d’omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la société Gury et Maitre, avocat de Mme [F] [UB], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [KA] [WE] [DK], [IR] [I] [S] [ND], [CX] [V] [A], [N] [CJ] [CJ], [B] [BR] [W] [KT], Mmes [B] [BR] [W] [WD], [B] [BR] [W] [NE], MM. [B] [BR] [W] [IG], [B] [BR] [W] [LC], [B] [BR] [W] [NW], [B] [BR] [W] [JR], [P] [YG] [W] [HF], [T] [ZP] [RZ], [T] [ZP] [XN], [T] [ZP] [AV], [T] [ZP] [YP], [T] [ZP] [FE], [L] [R], [L] [CF], [ML] [K] [WM], [HY] [CJ] [WN], [LK] [LT] [HY], [EL] [C] [IH], [CT] [BY] [JR], [VL] [ZZ] [X], [VL] [ZZ] [VV], [VL] [ZZ] [KJ], [VL] [ZZ] [MU], [VL] [ZZ] [TB], [ON] [N] [PG], [ON] [EV] [YY], [CJ] [N] [OX], [CJ] [N] [UU], [CJ] [N] [XX], [CJ] [H] [GX], [HO] [P] [CW], [CJ] [N] [SS], [HP] [MC], [YZ] [JR] [VC], [XY] [FM] [JH] [TA], [JI] [JR] [AS], [JI] [JR] [PO], [JI] [JR] [UC], [YY] [CJ] [ZR], [YY] [CJ] [LU], [YY] [CJ] [EH], [YY] [CJ] [HG], [YY] [CJ] [AH], [RH] [JS] [JR], [LB] [O] [G], [UK] [ON] [FD], [P] [MV] [RP], [JR] [AI] [AI], [AI] [JR] [PY], [AI] [JR] [IZ], [AI] [JR] [NM], [AI] [JR] [BD], [AI] [JR] [RG], [AI] [JR] [BK], [JR] [GE] [XF], [HG] [Y] [OF] [FW], [JR] [P] [P], [JR] [E] [GE], [JR] [BE] [CT] [TT], [DF] [IP] [EC], [DF] [IP] [VD], [DF] [IP] [ED], [DF] [IP] [FV], [RR] [JR] [T], [HO] [ZP] [T], [ZP] [JR] [M], [ZP] [JR] [TS], [ZP] [JR] [MD], [ZP] [JR] [OE], [JR] [ZP] [ZP], [PP] [HG] [PF], [U] [KS] [D], [CT] [BY] [Z], [CT] [BY] [JI], [CT] [BY] [CE], [CT] [BY] [EU], [CT] [BY] [WN], [CT] [BY] [UT], [CT] [MV] [WW], [GF] [GN] [ZH], [YO] [SI] [TJ], [SR] [HY] [DP] [RG], [CI] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d’homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d’un juge d’instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l’article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » – JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l’avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l’action publique du chef d’omission de porter secours à l’encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu’à bord d’un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d’attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 1er juin 2023, Mme [F] [UB], militaire, a été mise en examen du chef d’omission de porter secours.
6. Elle a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande avant dire droit, dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure jusqu’à la cote D. 3160 incluse et dit qu’il sera fait retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information, alors :
« 1°/ qu’il ne peut être fait exception à l’exclusivité de compétence réservant à des juridictions spécialisées la connaissance des crimes et délits commis par les membres des armées qu’en cas de connexité avec des infractions commises par des personnes n’ayant pas cette qualité, ce qui s’entend d’un concert préalable, une unicité de conception ou de but caractérisant un lien indissociable ; qu’à la suite d’un naufrage de migrants dans la Manche, une instruction a été ouverte le 17 décembre 2021 à l’encontre des passeurs présumés pour diverses infractions, et notamment pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étranger dans un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ; que cette instruction a été confiée à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) ; qu’elle a été étendue aux officiers et à l’équipage du Flamant, bâtiment de la Marine nationale qui avait porté secours aux naufragés ; que la chambre de l’instruction a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la prévenue, commandant de ce navire mise en examen le 1er juin 2023 sur réquisitoire supplétif du 26 décembre 2022 rectifié le 5 janvier 2023 pour avoir, dans le Pas-de-Calais, et en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, commis des faits de non-assistance à personne en danger ; qu’elle a jugé qu’il existait un lien de connexité entre « les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires » pour cela qu'« elles ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés » et qu’elles étaient « rattachées par un lien de causalité (l’omission de porter secours n’aurait pas eu lieu d’être sans l’infraction initiale d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée) » et qu’une enquête commune était justifiée par l’existence de certains faits communs aux deux infractions, ; qu’en statuant ainsi, tandis que, d’une part, la succession chronologique des faits présumés, d’abord de trafic d’êtres humains et ensuite de non-assistance à personne en danger, ne caractérisait aucun de lien de cause à effet ou de de connexité, et que, d’autre part, l’enquête intéressait les passeurs et était dénuée de lien avec celle visant l’officier de bord, ne justifiait pas que cette dernière soit privée de son droit à une juridiction spécialisée, la chambre de l’instruction a violé les article 697, 697-1 et 697-2 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’alinéa 1er de l’article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l’instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service.
10. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction.
11. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l’exercice du service vise à tenir compte des particularités de l’état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
12. Par ailleurs, d’une part, l’article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d’attache d’un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu’il se trouve.
13. D’autre part, l’article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l’instruction, mentionné à l’article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement.
14. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu’elles mentionnent.
15. Elles ne font pas obstacle à ce qu’un juge d’instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l’instruction des infractions mentionnées à l’article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu’elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
16. En effet, d’une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n’excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d’autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l’objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l’exercice de son service à des juridictions spécialisées.
17. En l’espèce, pour rejeter le moyen tiré de l’incompétence du juge d’instruction affecté à la JUNALCO, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale s’étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n’empêche pas qu’elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l’omission de porter secours reprochée aux militaires.
18. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l’omission de porter secours n’aurait pas eu lieu d’être sans l’infraction initiale d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
19. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l’acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d’un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l’absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s’étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace.
20. Ils en déduisent que l’identité de l’objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
21. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
22. D’une part, le juge d’instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l’instruction des infractions mentionnées à l’article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat.
23. D’autre part, l’article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu’il mentionne s’étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
24. Enfin, la chambre de l’instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu’il existait en l’espèce entre l’infraction reprochée à la personne mise en examen, l’omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d’instruction, notamment les homicides involontaires qu’elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 19, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l’existence d’une connexité.
25. Dès lors, le moyen doit être écarté.
26. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [UB] devra verser aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1443 du 3 décembre 2014
- Code de procédure pénale
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