Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.429 24-21.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2024, N° 23/03660 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765416 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100242 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° P 24-21.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société Lou Mazet, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.429 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société, [T], [R],, [N], [R] et, [K], [R], société civile professionnelle, dont le siège est, [Adresse 2], notaires associés, anciennement SCP, [R],-[A], représentée par ses liquidateurs amiables,
2°/ à M., [D], [A], domicilié, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lou Mazet, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société, [T], [R],, [N], [R] et, [K], [R], et de M., [A], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2024) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.089) et les productions, par acte du 3 janvier 2006 reçu par M., [A] (le notaire), notaire associé de la société, [R],-[A], devenue société, [T], [R],, [N], [R] et, [K], [R], notaires associés, à ce jour représentée par ses liquidateurs amiables (la société notariale), la société civile immobilière Lou Mazet (la SCI Lou Mazet), dont le gérant est M., [V], a vendu un bien immobilier à Mme, [H], à un prix versé sur le compte de la société civile immobilière Lagrange, dont la gérante est Mme, [U].
2. À la suite de la plainte déposée le 4 avril 2006 par M., [V] contre Mme, [U] pour avoir établi et usé, d’une part, d’un faux procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI Lou Mazet qui lui donnait pouvoir pour vendre le bien immobilier, d’autre part, d’un document au terme duquel M., [V] donnait ordre au notaire de verser le prix de vente à la SCI Lagrange, un tribunal a condamné Mme, [U] pour faux et usage de faux en écriture.
3. La SCI Lou Mazet a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La SCI Lou Mazet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum du notaire et de la société notariale à lui payer la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, est tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’il relève d’office ; que pour écarter l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute du notaire et le préjudice, la cour d’appel a relevé d’office le moyen tiré du fait que « la faute consistant dans le fait d’avoir reçu l’acte de vente de la SCI Lou Mazet représentée par une associée qui n’avait pas pouvoir à cet effet, doit être distinguée du fait d’avoir versé le prix de vente, qui aurait normalement dû lui revenir » et qu’il n’était pas allégué que les deux attestations établies au nom de Mme, [U] et de Mme, [V] donnant ordre au notaire de verser le prix de la vente de l’immeuble de la SCI Lou Mazet à la SCI La Grange – dans les mêmes termes que l’attestation établie au nom de M., [V] déclarée fausse par une décision définitive du tribunal correctionnel de Béziers – auraient été arguées de faux ; qu’en statuant ainsi, sans s’être assurée au préalable que les parties avaient pu présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la SCI Lou Mazet, l’arrêt retient d’abord que le notaire et la société notariale produisent, outre les documents déclarés faux par le tribunal correctionnel, deux autres documents aux termes desquels Mme, [U] et Mme, [I], [V] ont donné ordre au notaire de verser le prix de la vente de l’immeuble en cause à la SCI Lagrange, ces deux documents n’ayant pas été argués de faux.
7. Il relève, ensuite, que dès lors, la faute consistant dans le fait d’avoir reçu l’acte de vente de la SCI Lou Mazet représentée par une associée qui n’avait pas pouvoir à cet effet, doit être distinguée du fait d’avoir versé le prix de vente, qui aurait normalement du lui revenir, à la SCI Lagrange, et que le préjudice de la SCI Lou Mazet présente donc un lien de causalité indirect avec la faute du notaire.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le notaire aurait été tenu de verser le prix à la SCI Lagrange en vertu des ordres donnés respectivement par Mme, [U] et Mme, [I], [V], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de la SCI Lou Mazet, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société, [T], [R],, [N], [R] et, [K], [R], notaires associés, représentée par ses liquidateurs amiables, et M., [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société, [T], [R],, [N], [R] et, [K], [R], notaires associés, représentée par ses liquidateurs amiables, et M., [A] et les condamne à payer à la SCI Lou Mazet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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