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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-83.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50397 |
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Texte intégral
N° X 24-83.905 F
N° 50397
RB5
25 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [G], [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, pour escroquerie aggravée, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M., [G], [Q], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Etat français et la direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la direction régionale des finances publiques de, [Localité 1] et de la Haute-Corse, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M., [G], [Q] devra payer aux parties représentées par la SELAS Froger & Zajdela, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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