Infirmation partielle 11 janvier 2024
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-12.720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.720 24-12.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2024, N° 22/00421 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200062 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet pourvoi principal Cassation partielle pourvoi incident
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° X 24-12.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [K] [G] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-12.720 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Olivier Baratelli, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Olivier Baratelli a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Olivier Baratelli, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2024), M. [G] [S] a confié la défense de ses intérêts à la société Olivier Baratelli (l’avocat) dans plusieurs procédures l’opposant, notamment, à son père.
2. Après avoir mis fin à ses mandats, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal, formé par M. [G] [S]
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident, formé par l’avocat
Enoncé du moyen
4. L’avocat fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de deux factures d’honoraires portant les numéros 2019/10.0672 et 2019/11-1041 relatives à la procédure contre Mme [X], alors :
« 1° / que tout jugement doit être motivé ; qu’en le déboutant de sa demande en paiement des deux factures d’honoraires 2019/10-0672 et 2019/11 1041 relatives à la procédure contre Mme [X] (25 698 euros TTC et 9 643,99 euros TTC), sans énoncer aucun motif justifiant de débouter la société d’avocats de sa demande en paiement de ces factures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en toute hypothèse, le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à la rémunération de ses diligences, qui doit être fixée en fonction des critères légaux de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement des deux factures relatives à la procédure engagée contre Mme [J] [X], que cette procédure n’était pas visée par la convention d’honoraires du 24 mai 2018, quand l’absence de convention d’honoraires ne privait pas la société Olivier Baratelli de son droit à la rémunération de ses diligences pour cette procédure, qui devait être fixée en fonction des critères légaux de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d’appel a violé ces dispositions. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel ait examiné la demande en paiement des deux factures relatives à la procédure engagée contre Mme [X] présentée par l’avocat.
6. Sous couvert de griefs tirés d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu’à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
7. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. L’avocat fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement des trois factures d’honoraires portant les numéros 2019/09-0753, 2019/11-1040 et 2020/02-0234, relatives à la procédure pénale contre M. [U], alors « que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à la rémunération de ses diligences, qui doit être fixée en fonction des critères légaux de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement des trois factures relatives à la procédure pénale contre M. [U], que « cette procédure n’étant pas mentionnée dans la convention d’honoraires du 24 mai 2018, ces trois factures ne seront pas prises en compte », quand l’absence de convention d’honoraires ne le privait pas de son droit à la rémunération de ses diligences pour cette procédure, qui devait être fixée en fonction des critères légaux de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d’appel a violé ces dispositions. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. M. [G] [S] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen est nouveau et contraire aux écritures d’appel dans la mesure où l’avocat soutenait implicitement que les factures litigieuses se rattachaient à la convention signée entre les parties.
10. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée qui a retenu que les factures en cause ne se rattachaient pas à la convention d’honoraires.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
12. Il résulte de ce texte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
13. Pour rejeter la demande de l’avocat relative aux factures émises dans la procédure pénale diligentée contre M. [U], l’arrêt retient que cette procédure n’est pas mentionnée dans la convention.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de paiement des trois factures relatives à la procédure pénale contre M. [U] n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant M. [G] [S] aux dépens, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement des trois factures d’honoraires 2019/09-0753, 2019/11-1040 et 2020/02-0234, relatives à la procédure pénale contre M. [U] et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [S] et le condamne à payer à la société Olivier Baratelli la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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