Rejet 18 mai 1982
Résumé de la juridiction
Il appartient au Président du Tribunal de Grande Instance, qui détient une compétence exclusive, de taxer les droits dus au syndic dans les procédures collectives.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mai 1982, n° 81-10.180, Bull. civ. IV, N. 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10180 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009866 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (paris, 18 decembre 1980) qu’apres cloture pour extinction du passif de la liquidation des biens de m x…, le syndic, m y… a depose au greffe du tribunal de commerce ayant ouvert la procedure collective ses comptes de liquidation, que ces comptes ont ete contestes par m x… en ce qui concerne les postes relatifs aux frais et honoraires taxes par le president dudit tribunal et que le jugement ainsi rendu sur sa contestation a rejete celle-ci ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir infirme ce jugement alors, selon le pourvoi, que l’etat arrete par le president du tribunal de commerce des frais et emoluments constitue un element des comptes du syndic que le debiteur a la possibilite, dont il a, en l’espece, effectivement use, de discuter devant ce tribunal, en vertu de l’article 94 du decret du 22 decembre 1967 ;
Qu’en reprochant au tribunal d’avoir excede ses pouvoirs en statuant sur la contestation dont il etait regulierement saisi par le debiteur lui-meme, l’arret a viole, par refus d’application, le texte precite ;
Mais attendu que la cour d’appel a declare que le tribunal de commerce avait excede ses pouvoirs en donnant force executoire a de simples arretes de compte de son president parce que c’est le president du tribunal de grande instance qui a une competence exclusive pour taxer les droits au syndic, et non pas en statuant sur la contestation dont il avait ete saisi ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen : attendu qu’il en outre reproche a la cour d’appel d’avoir condamne m hamamouche a restituer a m x… l’integralite des frais et emoluments pretendus dans l’attente de la decision du juge auquel il appartenait de se prononcer sur leur taxe, au motif que les fonds composant l’actif d’une liquidation des biens ne sont detenus par le syndic qu’a titre de depot, alors, selon le pourvoi, que le syndic, representant legal du debiteur comme il l’est de la masse, detient les fonds en sa qualite de mandataire, affranchie comme telle de l’obstacle oppose par l’article 1293, 2eme, du code civil, a la compensation qui s’opere de plein droit, par la seule force de la loi, a l’insu meme des debiteurs et, partant, sans qu’il y ait lieu a poursuites necessitant la taxation, des lors que la creance du syndic, arretee par le president du tribunal de commerce est certaine, liquide et exigible jusqu’a decision contraire rendue sur le fond par la juridiction que le debiteur avait regulierement saisie de sa contestation ;
Qu’en en decidant autrement, l’arret infirmatif a viole, par refus d’application, les articles 1290 et 1291 du code civil, 15 de la loi du 13 juillet 1967, et 85 du decret du 29 mai 1959 et, par fausse application, l’article 1293, 2eme, du code civil ;
Mais attendu que m x… avait demande a la cour d’appel d’ordonner la restitution litigieuse et qu’il ne resulte, ni des conclusions, ni de l’arret, que m y… ait mis en oeuvre, pour s’y opposer, le moyen dont il se prevaut actuellement ;
D’ou il suit que celui-ci est nouveau et, melange de fait et de droit, irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 decembre 1980 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Email ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Incident
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Lettre de licenciement
- Distribution ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Commencement d'exécution ·
- Radiation ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Belgique ·
- Avis ·
- Observation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchandises répondant à des caractéristiques déterminées ·
- Clauses claires et précises ·
- Dénaturation de la clause ·
- Contrats et obligations ·
- Condition suspensive ·
- Dénaturation ·
- Délivrance ·
- Modalités ·
- Militaire ·
- Administration ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Rabais ·
- Lot ·
- Tissu ·
- Marches ·
- Branche ·
- Lettre
- Ordre du jour ·
- Régie ·
- Question ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carence ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Siège ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Société dépourvue de personnalité morale ·
- Avance de fonds par un associé ·
- Exercice de la profession ·
- Société en participation ·
- Société créée de fait ·
- Assemblée générale ·
- Régime juridique ·
- Délibération ·
- Possibilité ·
- Associations ·
- Associé ·
- Sentence ·
- Avocat ·
- Annulation ·
- Participation ·
- Demande ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ·
- Accident de la circulation ·
- Domaine d'application ·
- Action volontaire ·
- Cas fortuit ·
- Exclusion ·
- Pacifique ·
- Véhicule ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Provision ·
- Route ·
- Prestation familiale ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller rapporteur ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Décret n°59-708 du 29 mai 1959
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.