Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-21.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.727 24-21.731 24-21.727 24-21.731 24-21.727 24-21.731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765300 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00214 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 214 F-D
Pourvois n°
N 24-21.727
S 24-21.731 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° N 24-21.727 et S 24-21.731 contre deux arrêts rendus le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [Y], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [A] [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
3°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à l’association Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société [N] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [O] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Mory Global.
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G] et [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-21.727 et S 24-21.731 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à MM. [G] et [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [N] et associés, prise en la personne de M. [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Mory Global.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Reims,7 décembre 2022), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
4. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [C] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
5. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant un licenciement économique collectif.
6. Par lettres du 27 avril 2015, MM. [G] et [E] ont été licenciés pour motif économique.
7. Ils ont saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens
Sur les seconds moyens, rédigés en termes identiques
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
9. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, l’arrêt retient qu’outre le fait qu’il n’existe aucun lien capitalistique ni partenariat entre elles, ne suffit pas à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL le seul fait qu’une partie de l’activité de messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, ait été absorbée en 2012 par la société Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2021 elle-même liquidée le 6 février 2014 comme l’utilisation, au demeurant non établie, d’équipements munis du sigle DHL par des salariés de la société Mory Global ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que le salarié faisait valoir, sans être contredit, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ qu’il appartient aux juges du fond de former leur conviction sur la possibilité d’une permutation de tout ou partie du personnel entre sociétés en l’état des éléments qui leur sont soumis tant par l’employeur que par le salarié ; qu’en écartant des éléments dont le salarié déduisait qu’il existait une permutation possible du personnel entre les sociétés DHL et Mory Global la circonstance que les salariés portaient des vêtements et utilisaient des camions avec le sigle DHL comme étant « au demeurant non établie » sans tenir compte de ce que le salarié n’était sur ce point pas contredit par le liquidateur, lequel se limitait à faire valoir que ce fait aurait été inopérant et que le salarié ne produisait aucune pièce de nature à le justifier sans même alléguer que ce seraient des vêtements et des camions distincts de ceux de la société DHL qui étaient utilisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
11. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
12. La cour d’appel a retenu, d’une part, que le seul fait qu’une partie de l’activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, eût été absorbée en 2012 par la société Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, était insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL et qu’il en était de même pour l’utilisation, au demeurant non établie, d’équipements munis du sigle DHL par des salariés de la société Mory Global, d’autre part, qu’il n’existait aucun lien capitalistique, ni partenariat entre les deux sociétés.
13. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
14. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [G] et [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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