Rejet 28 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 05-14.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-14.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 février 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007495813 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2005) d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés et d’avoir au contraire rejeté sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme Y…, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur l’article 266 du Code civil ;
Attendu qu’ayant retenu que les faits d’adultère de M. X… étaient démontrés tant par les rapports de détective privé que par l’attestation de Mme Z…, l’existence d’un compte commun ouvert au nom de M. X… et de Mme A… et la domiciliation de cette dernière chez celui-ci, la cour qui n’étaient pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en prononçant le divorce aux torts partagés, nécessairement estimé que ces faits d’adultère n’étaient pas excusés par l’adultère de Mme Y… ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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