Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-22.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.256 23-22.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2023, N° 23/01255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110673 |
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Sur les parties
| Parties : | association |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° S 23-22.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [A] [S], domiciliée chez M. [O] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-22.256 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 4],
3°/ à l’association [6], dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Mme [D] [G], domiciliée chez M. [E] [V], [Adresse 1],
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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