Infirmation partielle 22 septembre 2023
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 23-22.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.690 23-22.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764989 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00123 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société La Francaise de l' énergie c/ société Arvene drilling, pôle 5, société HDI Global SE |
Texte intégral
COMM.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° P 23-22.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La société La Francaise de l’énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.690 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 3],
2°/ à la société Arvene drilling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société La Francaise de l’énergie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Arvene drilling, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023), à la suite d’un appel d’offres lancé par la société La Française de l’énergie (la société LFDE) à l’occasion d’une campagne de prospection en vue de l’exploitation de gisements gaziers en Moselle, la société Entrepose Drilling, devenue Arverne Drilling, a soumis deux propositions commerciales contenant le détail des performances techniques de chacun des matériels de forage, dont la moins disante a été retenue par la société LFDE.
2. Après la conclusion d’un contrat de mise à disposition de matériel de forage et du personnel y attaché, entre les sociétés LFDE et Entrepose Drilling, et le début des opérations de forage, le 18 décembre 2016, un premier incident de forage est survenu le 26 mars 2017, suivi d’un incident de matériel en surface quelques heures après qui a causé l’arrêt du forage pendant trois jours, jusqu’au 29 mars 2017. Un second incident de forage est intervenu le 30 mars 2017, lors des tentatives de retrouver le drain coincé lors du premier incident.
3. Après avoir refusé, à compter du 30 avril 2017, de régler les factures de la société Entrepose Drilling, la société LFDE a suspendu à partir du 1er mai 2017 les opérations de forage et, le 5 juillet 2017, a adressé un courriel mettant en demeure cette société de corriger la situation dans un délai de 7 jours, faute de quoi le contrat serait résilié.
4. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2017, le président d’un tribunal de commerce, saisi par la société Entrepose Drilling aux fins d’obtenir une provision sur le paiement de factures, a accueilli partiellement ses demandes en condamnant la société LFDE à lui payer la somme de 973 775,12 euros, hors intérêts.
5. Le 7 mai 2018, la société Entrepose Drilling a assigné la société LFDE au fond afin d’obtenir le solde des factures restant dues, instance à laquelle la société HDI Global SE, assureur de la société Entrepose Drilling, est intervenue volontairement.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches
Enoncé du moyen
7. La société LDFE fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de résolution du contrat, de rejeter toutes ses demandes reconventionnelles de remboursement par la société Arverne Drilling des sommes qu’elle lui a versées au titre du contrat et au titre de l’exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2017, de rejeter sa demande à titre reconventionnel d’indemnisation des préjudices immédiats et additionnels de paiement de la somme de 6 337 029 euros par Arverne Drilling, de « confirmer que LFDE a bien résilié le contrat au 12 juillet 2017 », de la condamner à payer à la société Arverne Drilling la somme de 865 680 euros HT au titre de la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, et anatocisme, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après le prononcé du jugement, de la condamner à payer à la société Arverne Drilling la somme de 24 596 euros HT au titre de la facture n° 2017041 du 3 avril 2017 et celle de 228 588 euros HT au titre de la facture n° 2017050 du 1er mai 2017, et de rejeter ses demandes plus amples, autres, ou contraires, alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, serait-ce par omission ; que dans son courriel du 5 juillet 2017, LFDE a simplement mis en demeure la société Arverne Drilling de remédier aux problèmes rencontrés par son équipement le RIG MR8000 dans un délai de sept jours, et précisé qu’à défaut, elle se verrait dans l’obligation de mettre fin au contrat, en application de l’article 7.1.2 du contrat ; que la cour d’appel, après avoir indiqué, par motifs propres, que, « par courriel du 5 juillet 2017, LFDE a invoqué la déficience du matériel cause de résiliation anticipée du contrat à défaut de correction dans les sept jours », et que "suivant courriel du 11 juillet 2017, la société Entrepose a donc pris acte de la résiliation du contrat à l’ 'initiative fautive’ de LFDE et décidé de mettre en uvre la démobilisation de son matériel« , a énoncé »il a été vu supra que la société LFDE a notifié le 5 juillet 2017 à la société Entrepose Drilling la résiliation du contrat à effet au 12 juillet 2017 soit sept jours après cette notification. L’initiative de cette résiliation appartient donc à LFDE« , et par motifs éventuellement adoptés, que c’était à bon droit que la société Arverne Drilling avait considéré que »la résiliation était déclenchée par LFDE le 12 juillet 2017" et que cette résiliation par LFDE était fautive ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé le courriel du 5 juillet 2017 et violé le principe susvisé ;
2°/ que la résolution conventionnelle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; qu’il en résulte que la mise en demeure est un préalable à la résolution conventionnelle, et ne vaut pas résolution ; que la cour d’appel, par motifs éventuellement adoptés, a constaté que, dans son courriel du 5 juillet 2017, LFDE avait « mis en demeure » la société Arverne Drilling de remédier à la situation dans un délai de 7 jours, « faute de quoi » elle mettrait fin au contrat ; qu’en considérant toutefois que LFDE avait résilié le contrat le 12 juillet 2017, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l’article 1225 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la clause 7.1.2 du contrat du 9 décembre 2016 prévoit que dans certains cas énumérés, d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat par le prestataire (Arverne Drilling), l’entreprise (LFDE) aura le droit de résilier le contrat, qu’elle devra d’abord notifier au prestataire les motifs de sa réclamation et si celui-ci, dans les sept jours à compter de la réception de ladite notification, ne rétablit pas de bonnes conditions de travail ou ne procède pas avec diligence pour remédier à la situation, l’entreprise pourra résilier le contrat à tout moment en envoyant un avis de résiliation au prestataire ; que la cour d’appel, par motifs éventuellement adoptés, a constaté que, dans son courriel du 5 juillet 2017, LFDE, qui invoquait une déficience du matériel de la société Arverne Drilling, avait « mis en demeure » le prestataire de remédier à la situation dans un délai de 7 jours, « faute de quoi » elle mettrait fin au contrat « dans les conditions décrites à l’article 7.1.2 »; qu’en considérant toutefois que LFDE avait résilié le contrat le 12 juillet 2017, sans constater qu’un avis de résiliation avait été envoyé par LFDE, la cour d’appel a violé l’article 1103, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que la clause 7.1.2 du contrat du 9 décembre 2016 prévoit que si l’entreprise décide de résilier le contrat à sa convenance, le prestataire aura droit à une indemnité de résiliation anticipée équivalente à l’indemnité de démobilisation et au nombre de jours pertinents facturés au taux d’attente; que pour faire application de cette clause, la cour d’appel a indiqué, par motifs éventuellement adoptés, après avoir rappelé que, par courriel du 5 juillet 2011 LFDE avait « mis en demeure » la société Arverne Drilling de remédier à la déficience de son matériel dans un délai de 7 jours faute de quoi elle se verrait dans l’obligation de résilier le contrat, que "le matériel objet du contrat liant les deux parties a été choisi en connaissance de cause par LFDE qui a reçu toute la documentation le concernant et en particulier celui du système de pompage dans la réponse à l’appel d’offre, que LFDE n’a pas spécifié dans son appel d’offre que le matériel devait être capable de pomper les fluides de forage à bas débit en fonction de la nature des charbons rencontrés, que ce besoin de pompage à bas débit n’est apparu qu’à l’occasion de l’incident du 30 mars 2017 et qu’il n’est pas justifié, ni qu’il aurait permis d’éviter l’incident ni qu’il aurait permis d’en supprimer les conséquences, que dans le laps de temps de 7 jours il est impossible de faire évoluer la technologie du système de pompage, c’est à bon droit que la société [Arverne Drilling] a considéré que la résiliation était déclenchée par LFDE le 12 juillet 2017« et que »cette résiliation par LFDE est fautive puisqu’il ne peut être reproché aucun manquement à [Arverne Drilling] concernant les performances du matériel de pompage" ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une résiliation du contrat à l’initiative de LFDE, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d’appel a constaté que, par courriel du 11 juillet 2017, la société Arverne Drilling avait indiqué « prendre acte » de la résiliation du contrat prétendument par LFDE et "décidé de mettre en uvre la démobilisation de son matériel" ; qu’il est constant que la société Arverne a procédé à la démobilisation du RIG 8000 fin juillet 2017, raison pour laquelle elle a sollicité l’indemnisation de ses frais de démobilisation du matériel ; que l’exposante faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que le contrat avait été résilié à l’initiative exclusive d’Arverne Drilling, que la société Arverne Drilling lui avait abusivement facturé des frais de démobilisation et une indemnité de résiliation, et que, du fait de cette résiliation abusive, elle avait été contrainte de relancer en urgence un nouvel appel d’offres afin de trouver un équipement de substitution pour mener à bien sa campagne de forage; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d’appel de l’exposante, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Ayant retenu que la société Entrepose Drilling n’avait commis aucune faute dans l’exécution du contrat et qu’elle ne pouvait anticiper les problèmes rencontrés lors du forage et qui ont révélé l’inadaptation du matériel MR 8000 utilisé, choisi par la société LFDE, l’arrêt relève qu’il ressort du courriel du 8 juin 2017 adressé par la société Entrepose Drilling à la société LFDE que les caractéristiques désormais attendues par cette dernière sont précisément celles contenues dans une offre principale, portant sur un matériel RIG HH300, qu’elle avait écarté lors de l’appel d’offres.
9. De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la société LFDE n’était pas fondée, dans son courriel du 5 juillet 2017, à invoquer la déficience du matériel et mettre en demeure la société Entrepose Drilling d’y apporter un correctif dans un délai de sept jours, la cour d’appel a pu, sans dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, déduire que la société Entrepose Drilling avait, dans son courriel du 11 juillet 2017, valablement pris acte de la résiliation du contrat effectuée à l’initiative fautive de la société LFDE.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La française de l’énergie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La française de l’energie et la condamne à payer à la société Arverne Drilling la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Thomas, conseiller rapporteur empêché, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile
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