Infirmation 23 mars 2023
Cassation 20 novembre 2024
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-15.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mars 2023, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10156 |
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Sur les parties
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° B 23-15.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 23-15.963 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société TD-distribution Thevenin-Ducrot-distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TD-distribution Thevenin-Ducrot-distribution, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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