Rejet 3 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 oct. 1995, n° 94-83.275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556149 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— Z… Denis, – LA SOCIETE CEMLOC, civilement responsable, – LA COMPAGNIE ELVIA, partie intervenante, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juin 1994, qui, pour homicides involontaires, a condamné le premier à 15 jours d’emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles, a dit la société CEMLOC civilement responsable et l’arrêt opposable à la compagnie ELVIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Denis Z… et pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 221-6, alinéa 1er et 121-1 du Code pénal, du principe de présomption d’innocence tel qu’il résulte du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l’article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Denis Z… coupable du délit d’homicide involontaire sur les personnes d’Isabelle B…, Hubert Y… et Frantz A…, l’a condamné en répression à 15 jours d’emprisonnement avec sursis, l’a condamné solidairement avec Neveu et C… à payer à M. A… la somme de 50 000 francs et à Mme A… celle de 30 000 francs et a déclaré civilement responsable la société Cemloc ;
« aux motifs que le conducteur du chariot élévateur devait être relaxé, les chocs avec les rayonnages étant impossibles à éviter complètement ;
que les premiers juges ont retenu à bon droit l’imprudence de Jean-Pierre Millien, président directeur général de la société qui a fourni les rayonnages, et celle de Jacques Neveu, président directeur général de la société qui les avait commandés ;
qu’en effet, doivent être "retenues à leur charge des fautes d’imprudence et de négligence pour n’avoir pas défini de façon précise et écrite le poids limite des palettes devant être stockées sur les rayonnages ;
qu’en effet les experts ont relevé que des palettes de 800 kilos étaient en place sur les rayonnages sinistrés alors que le poids de 800 kilos par palette dépasse de 18 % la valeur de poids admissible donnée dans les catalogues de la société Duwicquet (fabricant des rayonnages) ;
qu’ils ont fait observer que plus les palettes sont lourdes, plus le degré de sécurité vis-à -vis de l’effondrement est faible, et que l’effet d’un choc sur un montant est ainsi aggravé ;
que doivent être retenues à la charge de Jean-Pierre Millien et de Denis Z…, gérant de la société Cemloc chargée par la société LCB de monter les rayonnages, les fautes d’imprudence et de négligence tenant au fait de n’avoir ancré la plaque d’extrémité des montants à la dalle de béton que par un boulon, alors que la plaque est percée de deux trous et que le tronçon inférieur du montant aurait été moins déformable sous l’action du choc du chariot si cette plaque avait été fixée au sol par deux boulons ;
que la société LCB (distributeur des rayonnages Duwicquet), qui a établi le plan de l’ouvrage et assuré la maîtrise de l’opération de montage, devait prévoir la fixation par deux boulons, alors que la société Cemloc, société spécialisée chargée en sous-traitante de monter les rayonnages par la société LCB, aurait dû faire observer qu’il était nécessaire de mettre en place deux boulons, compte tenu de la hauteur des montants (six mètres) ;
que les experts ont, par ailleurs, constaté que de nombreux montants présentaient des faux-aplombs dépassant le seuil de tolérance et ont constaté que des entretoises de trois mètres, qui auraient dû être placées entre la file A et la file B, n’étaient pas toutes présentes (il en manquait aux montants n 19 ou 20) et que certaines entretoises étaient montées de façon défectueuse (des contre-plaques n’ayant pas été mises en place et ayant été remplacées par de simples rondelles qui avaient traversé le trou du montant dès qu’elles avaient été sollicitées) ;
que ces négligences sont imputables à Denis Z…, gérant de la société Cemloc, qui a effectué le montage des rayonnages ;
que contrairement à ce que soutient Denis Z…, les experts n’ont pas imputé les faux aplombs à une mauvaise utilisation des rayonnages par la société Eurodispatch, mais à une défaillance de montage ;
que l’ensemble de ces négligences, imputables à Denis Z…, ont concouru au sinistre qui a entraîné la mort des trois employés de la société Eurodispatch puisqu’elles ont aggravé l’instabilité des montants et les conséquences du choc du chariot, et qu’elles ont rendu plus importante la zone sinistrée ;
« alors, d’une part, que la cour d’appel ayant formellement constaté que les rayonnages litigieux avaient été fournis par la société LCB qui »a établi le plan de l’ouvrage et assuré la maîtrise de l’opération de montage", ce dont il résulte que la société Cemloc avait perdu toute autonomie et que son gérant, Denis Z…, se trouvait en fait sous la direction de la société LCB, ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés imputer à Denis Z… une faute de négligence ayant consisté à fixer les rayonnages au moyen d’un seul boulon, à ne pas avoir placé systématiquement des entretoises, à avoir utilisé des rondelles au lieu de contre-plaques et, enfin, à ne pas avoir prévu la surcharge des rayonnages et les difficultés de circulation entre ceux-ci, tous éléments qui relevaient de la conception de l’ensemble ;
« alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait non plus imputer une faute de montage au demandeur en se fondant sur les prétendues constatations des experts qui s’étaient contentés d’indiquer que de nombreux montants présentaient des faux aplombs dépassant le seuil de tolérance, sans répondre au moyen péremptoire du jugement de relaxe expressément repris par les conclusions d’appel du demandeur et d’après lequel toutes les constatations expertales étaient postérieures à la surcharge des rayonnages ce qui ne permettait pas d’exclure que les faux aplombs soient consécutifs à celle-ci » ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Cemloc et la compagnie Elvia et pris de la violation de l’article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, de l’article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Denis Z… coupable du délit d’homicide involontaire sur les personnes d’Isabelle B…, Hubert Y… et Frantz A… et l’a condamné à payer à M. et Mme A… respectivement les sommes de 50 000 francs et 30 000 francs en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 francs chacun au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
« aux motifs que doivent être retenues à la charge de Jean-Pierre Millien et de Denis Z…, gérant de la société Cemloc chargée par la société LCB de monter les rayonnages, les fautes d’imprudence et de négligence tenant au fait de n’avoir ancré la plaque d’extrémité des montants à la dalle de béton que par un boulon, alors que la plaque est percée de deux trous et que le tronçon inférieur du montant aurait été moins déformable sous l’action du choc du chariot si cette plaque avait été fixée au sol par deux boulons ;
qu’en effet, la société LCB (distributeur de rayonnage Duwicquet), qui a établi le plan de montage, devait prévoir la fixation par deux boulons, alors que la société Cemloc, société spécialisée chargée en sous-traitante de monter les rayonnages par la société LCB, aurait dû faire observer qu’il était nécessaire de mettre en place deux boulons, compte tenu de la hauteur des montants (six mètres) ;
considérant que les experts ont par ailleurs constaté que de nombreux montants présentaient des faux-aplombs dépassant le seuil de tolérance et ont constaté que des entretoises de trois mètres qui auraient dû être placées entre la file A et la file B n’étaient pas toutes présentes (il en manquait aux montants n 19 ou 20) et que certaines entretoises étaient montées de façon défectueuse (des contre-plaques n’ayant pas été mises en place et ayant été remplacées par de simples rondelles qui avaient traversé le trou du montant dès qu’elles avaient été sollicitées) ;
que ces négligences sont imputables à Z…, gérant de la société Cemloc, qui a effectué le montage des rayonnages ;
que contrairement à ce que soutient Denis Z…, les experts n’ont pas imputé les faux aplombs à une mauvaise utilisation des rayonnages par la société Eurodispatch, mais à une défaillance de montage ;
que l’ensemble de ces négligences, imputables à Denis Z…, ont concouru au sinistre qui a entraîné la mort des trois employés de la société Eurodispatch puisqu’elles ont aggravé l’instabilité des montants et les conséquences du choc du chariot, et qu’elles ont rendu plus importante la zone sinistrée ;
que le décès des trois employés est en relation directe avec l’importance du nombre des palettes tombées sur eux et du nombre des rayonnages qui se sont effondrés ;
qu’il convient de rappeler qu’ils ont été ensevelis et écrasés sous cette masse et que les services de secours ont mis plus d’une heure pour découvrir leurs corps sous l’amas des palettes, des montants et des rayonnages sinistrés ;
« 1 ) alors que Denis Z…, gérant de la société Cemloc intervenue en la qualité de simple sous-traitant de la société LCB qui, elle, était chargée de la maîtrise d’oeuvre et de l’opération de montage, ne peut être déclaré responsable du choix opéré par cette dernière, en accord avec son client, de ne poser qu’un seul boulon par montant d’échelle ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé chacun des textes visés au moyen ;
« 2 ) alors que, d’une part, les premiers juges avaient relevé que »force est de noter que l’existence de faux aplombs a été constatée après l’accident et il ne peut être écarté que ces faux-aplombs ont été provoqués par une utilisation défectueuse du matériel" et que, d’autre part, la société Cemloc avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que les faux aplombs avaient pu être provoqués par une modification du sol, par les coups précédemment infligés à l’installation de rayonnages ainsi que par une mauvaise utilisation du matériel tenant notamment à un excès de poids des palettes entreposées et au débordement de celles-ci dans l’allée ;
qu’en imputant cependant l’existence de faux aplombs à Denis Z… sans s’expliquer sur le motif déduit par le premier juge et conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« 3 ) alors que, dans ses conclusions d’appel, la société Cemloc avait fait valoir que c’était la société Eurodispatch qui avait pris l’initiative de placer les entretoises de 2,80 mètres dans l’allée où s’est produit l’accident alors qu’une longueur de 3 mètres était nécessaire, et que Denis Z… ne pouvait en conséquence être déclaré responsable des anomalies de montage des entretoises ;
qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, dans un entrepôt des établissements Eurodispatch à Blanc Mesnil, des rayonnages servant au stockage de palettes de brochures se sont effondrés, entraînant la mort de trois employés ;
que plusieurs personnes ont été poursuivies sous la prévention d’homicide involontaire, dont Denis Z…, gérant de la société Cemloc qui avait été chargée de la pose desdits rayonnages ;
Attendu que, pour déclarer notamment Denis Z… coupable de ce chef, la cour d’appel relève que des erreurs de montage ont été commises, telles la fixation au sol des montants par un seul boulon, l’existence de faux aplombs dus à une défaillance du montage, l’absence de certaines entretoises ou leur pose défectueuse ;
que les juges ajoutent que ces négligences sont imputables à l’entrepreneur chargé de la pose et ont concouru à l’ampleur de l’effondrement ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions du prévenu et du civilement responsable et procédent de l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme X…, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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