Infirmation 22 février 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-16.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.626 24-16.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2024, N° 20/04344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310301 |
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Sur les parties
| Parties : | société ABMI c/ établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, société Technique innovante |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10301 F
Pourvoi n° T 24-16.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société ABMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-16.626 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Technique innovante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société ABMI, de la SCP Richard, avocat de la société Technique innovante et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABMI aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ABMI et la condamne à payer à la société Technique innovante et à l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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