Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-83.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00686 |
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Texte intégral
N° K 25-83.254 F-D
N° 00686
ECF
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2025, qui, pour outrages et menaces aggravées, l’a condamné à un an d’emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [I] est l’auteur d’un tract illustré de croix gammées et d’une guillotine sous la mention « vive Robespierre et vive Saint-Just » et citant l’adage signifiant « qui s’y frotte s’y pique ». Il contient des propos qui mettent en cause des militaires de la gendarmerie et une magistrate qui sont intervenus dans des procédures le concernant. L’intéressé a distribué localement ce tract dans les boîtes aux lettres.
3. Il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, des délits d’outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique et à magistrat et de menaces de commettre un crime ou un délit contre personnes chargées d’une mission de service public et contre magistrat.
4. Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation.
5. L’intéressé a relevé appel de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrage à magistrat, a en conséquence prononcé des peines et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que l’outrage suppose, pour être retenu, des paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ; qu’en l’espèce, en relevant que les tracts rédigés par M. [I] avaient seulement été adressés à « des résidents des communes de son arrondissement » et non à MM. [M] et [L] ou Mme [X], la cour d’appel ne pouvait en déduire l’infraction d’outrage, les écrits rendus publics, d’une part, n’ayant pas été adressés aux personnes visées, d’autre part, aucun élément n’ayant été relevé permettant de conclure que la teneur des écrits allait leur être rapportée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 433-5 s’agissant de MM. [L] et [M] et 434-24 s’agissant de Mme [X] ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique est une infraction intentionnelle qui suppose, pour être retenue, la caractérisation de la volonté délictueuse du prévenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à relever la teneur des tracts écrits par M. [I] alors en conflit et en colère contre l’administration de la caisse d’allocations familiales, sans relever la volonté qu’il aurait eue de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de gendarmes ou de magistrat ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a méconnu les articles 121-3, 433-5 s’agissant de MM. [L] et [M] et 434-24 s’agissant de Mme [X] du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Sont constitutifs d’un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits, images de toute nature ou envoi d’objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique ou à un magistrat, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire établis les délits d’outrage, l’arrêt attaqué énonce que les propos du courrier envoyé par le prévenu à plusieurs résidents des communes de son arrondissement désignent deux militaires de façon à ce qu’ils soient reconnus, sous des qualificatifs insultants et déshonorants, et les assimilent à des membres de milices nazies.
10. Les juges relèvent que le même courrier désigne une magistrate comme une représentante de « la racaille juridico-policière » et une « prétendue procureur qui débite des conneries ».
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. En effet, d’une part, elle n’a pas recherché en quoi les écrits et dessins contenus dans le tract litigieux, qui n’a pas été directement adressé aux militaires et à la magistrate visés, leur seraient nécessairement rapportés, alors que les délits en cause ne sont constitués que lorsqu’il est établi que l’auteur des éléments litigieux a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée, fût-ce par des intermédiaires, et que ces intermédiaires ont la qualité de rapporteur nécessaire auprès du destinataire de ces éléments.
13. D’autre part, la cour d’appel n’a pas recherché si le prévenu avait eu l’intention de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont étaient investis les militaires et la magistrate visés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable de l’infraction de menace de crime ou de délit à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et à l’encontre d’un magistrat et a, en conséquence, prononcé des peines et a statué sur les intérêts civils, alors « que le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d’un prévenu qu’autant qu’il constate la réunion des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ; que la cour d’appel n’a énoncé aucun motif à l’appui de sa décision pour confirmer dans son dispositif le jugement qui avait déclaré M. [I] coupable de l’infraction de menace de commettre un crime ou un délit ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et violé les articles 433-5, 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. L’arrêt ne comportant pas de motifs sur la culpabilité du prévenu du chef des infractions de menaces aggravées, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d’outrages et de menaces aggravées.
20. Elle entraîne la cassation sur les peines, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé, ainsi que sur l’action civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 12 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable des chefs d’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique, outrage à magistrat, menaces de commettre un crime ou un délit sur personnes chargées de mission de service public et menaces de commettre un crime ou un délit sur un magistrat, et ayant prononcé sur les peines et sur l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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