Confirmation 14 novembre 2023
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-11.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.248 24-11.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2023, N° 23/01429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110151 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° X 24-11.248
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.248 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V], domicilié appartement [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [R], domiciliée chez Mme [F] [R], [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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