Rejet 9 janvier 1974
Résumé de la juridiction
L’opposition formee par une partie a une ordonnance d ’exequatur d’une sentence arbitrale qui a condamne l’opposant a payer une certaine somme, etant susceptible d’aboutir au prononce de la nullite de la sentence, imprime a la creance un caractere litigieux. Doit des lors etre rejete le pourvoi forme contre la decision qui declare regulier le retrait litigieux exerce par le debiteur a la suite de la cession de la creance au cours de l’instance en opposition. des lors que la decision statuant, a la suite de la cession d’un droit litigieux, sur l’action en retrait formee contre le cessionnaire, retient que celui-ci ne saurait pretendre, contrairement aux stipulations de l’acte de cession qu’il a signe, qu’il etait creancier du cedant, l’article 1701 du code civil, aux termes duquel il n’y a pas lieu a retrait lorsque la cession a ete faite a un creancier en payement de ce qui lui etait du, ne saurait recevoir application.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-14.488, Bull. civ. I, N. 12 P. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14488 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 12 P. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991330 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOULET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que par jugement du 14 mai 1970 les epoux x… ont ete deboutes de leur opposition a l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue le 6 mai 1967 qui les avait condamnes a payer a la sarl agence remy une somme de 5000 francs a titre de commission;
Que les epoux x… ont fait appel de ce jugement;
Qu’en cours d’instance, par acte sous seing prive en date du 11 juin 1971 l’agence remy a cede a dame y… sa creance moyennant une somme de 100 francs;
Que les epoux x… ont alors declare a la cessionnaire qu’ils entendaient, par application de l’article 1699 du code civil, exercer le retrait de la creance en offrant de lui payer ladite somme, que l’arret attaque a declare regulier le retrait du droit litigieux effectue par les epoux x… et dit que l’instance d’appel est devenue sans objet;
Attendu que dame y… et la societe agence remy font grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que l’opposition a une ordonnance d’exequatur ne permet pas de remettre en cause le fond du litige tranche par les arbitres, qu’en le reconnaissant dans ses motifs l’arret attaque ne pouvait sans contradiction declarer que cette opposition ferait revivre la contestation reglee par les arbitres et en deduire que la creance consacree par la sentence arbitrale restait litigieuse et qu’il suffisait que les epoux x… aient reconnu devoir la commission de 5000 francs a laquelle les arbitres les avaient condamnes pour exclure tout caractere litigieux de la creance en cause;
Mais attendu que la cour d’appel releve qu’il resulte des conclusions des epoux x… que, tout en se reconnaissant debiteurs de la commission reclamee a l’egard de l’agence remy, ils ont soutenu que celle-ci avait ete desinteressee a la suite des versements effectues par un tiers que la cour d’appel en deduit, sans se contredire, que si la contestation sur le fond avait ete tranchee par les arbitres, l’instance en opposition a l’ordonnance d’exequatur tendait a la faire revivre;
Que cette opposition etant susceptible d’aboutir au prononce de la nullite de la sentence arbitrale, imprime a la creance un caractere litigieux;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir admis la regularite du retrait litigieux alors qu’aux termes de l’article 1701, alinea 2,du code civil, il n’y a pas lieu a retrait lorsque la cession a ete faite a un creancier en paiement de ce qui lui etait du;
Qu’en l’espece, la dame y… avait fait valoir qu’elle etait creanciere de la societe agence remy et que la cession avait ete faite en paiement de ce qui lui etait du et qu’il importait peu dans ces conditions de savoir quel etait le prix qui avait pu etre porte a l’acte de cession;
Mais attendu que la cour d’appel retient que la dame lecordier ne saurait pretendre, contrairement aux termes de l’ecrit qu’elle a signe, qu’elle etait creanciere de la societe agence remy et que la cession avait ete faite en paiement de ce qui lui etait du anterieurement;
Que, des lors, le texte vise est sans application en l’espece et que le moyen ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 26 septembre 1972, par la cour d’appel de paris.
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