Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.539, Publié au bulletin
CA Montpellier
Infirmation partielle 22 juin 2022
>
CASS
Cassation 24 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison du sexe et de l'état de maternité

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas recherché à quel grade la salariée serait parvenue sans la discrimination constatée, ce qui constitue une violation des textes sur la discrimination.

  • Accepté
    Discrimination entraînant des pertes salariales

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas pris en compte les conséquences de la discrimination sur la rémunération de la salariée.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à la discrimination

    La cour a noté que la cour d'appel n'a pas évalué le préjudice financier lié à la discrimination.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de la discrimination

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas correctement évalué la nullité du licenciement en lien avec la discrimination.

  • Accepté
    Indemnité d'éviction suite à un licenciement nul

    La cour a noté que la cour d'appel n'a pas pris en compte la demande d'indemnité d'éviction liée à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas correctement évalué la demande de paiement des heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle casse les chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de repositionnement au grade senior manager 1 au 1er juillet 2019, de ses demandes salariales subséquentes, de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier lié à la discrimination, de réintégration et au titre de l'indemnité d'éviction. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas recherché à quel grade conventionnel la salariée serait parvenue sans la discrimination constatée. De plus, la Cour de cassation casse le chef de dispositif condamnant la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul. Enfin, la Cour de cassation casse le chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées. La cour d'appel n'a pas vérifié si la charte des bonnes pratiques en matière d'organisation du temps de travail était de nature à répondre aux exigences légales. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.539, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20539
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2022, N° 21/06271
Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 15-22.758, Bull. 2017, V, n° 191 (cassation partielle). Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.782, Bull., (rejet).
Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 15-22.758, Bull. 2017, V, n° 191 (cassation partielle). Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.782, Bull., (rejet).
Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 15-22.758, Bull. 2017, V, n° 191 (cassation partielle). Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.782, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des Sur le numéro 1 : novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats Sur le numéro 1 : salariés) du 17 février 1995 ; avenant n° 15 du 25 mai 2012, relatif au forfait annuel en jours, à la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 ; accord d’entreprise du 14 mai 2007 rela Sur le numéro 1 : tif à l’organisation du temps de travail au sein d’Ernst and Young société d’avocats ;

Sur le numéro 1 : travailleurs ; article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

Sur le numéro 2 : articles L. 3121-60 et L. 3121-65 du code du travail ; article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049509937
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00413
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Sur les parties

Texte intégral

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