Infirmation partielle 10 avril 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-16.327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.327 24-16.327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00008 |
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Sur les parties
| Président : | M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Viol |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° T 24-16.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La société Viol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-16.327 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Viol, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [H] a été engagé en qualité de responsable qualité par la société Viol le 28 avril 2006.
2. Licencié le 20 décembre 2008 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement est nul et de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de l’indemnité pour licenciement nul et de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu’un licenciement ne peut être considéré comme une mesure de rétorsion à la dénonciation par le salarié de faits susceptibles de caractériser une infraction pénale que s’il est établi que l’employeur avait connaissance de cette dénonciation avant d’engager la procédure de licenciement ; qu’en se bornant à relever que la dénonciation auprès de l’inspecteur des services vétérinaires aurait eu lieu le 8 décembre 2008 à 11 heures et qu’il aurait été convoqué le même jour à 14 heures par son employeur pour se voir notifier une mise à pied conservatoire, sans constater que la société Viol aurait effectivement eu connaissance de la dénonciation ainsi réalisée, la cour d’appel a d’ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que M. [H] s’était borné dans ses écritures à affirmer qu’il serait « naturellement intervenu » le 8 décembre 2008 auprès de la directrice générale de la société Castel Viandes afin de protester contre la pratique de remballe qu’il aurait dénoncée dans la matinée auprès des services vétérinaires et que la concomitance entre sa démarche auprès de l’inspecteur et l’engagement de la procédure de licenciement aurait nécessairement été à l’origine de cette mesure ; qu’en affirmant que la rupture avait effectivement pour cause la dénonciation par le salarié de pratiques de « remballe », quand aucun élément versé aux débats ne permettait d’établir à quelle date la société en aurait été avertie, la cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité.
6. Lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.
7. La cour d’appel, après avoir relevé que le salarié avait dénoncé, le 8 décembre 2008, auprès de l’inspecteur des services vétérinaires la pratique de « remballe » de viandes, en violation des règles sanitaires, a constaté qu’il avait, le même jour, été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2008 et licencié le 20 décembre 2008 à raison d’une attitude critique et de dénigrement de la direction et d’une insuffisance professionnelle.
8. Elle a ensuite retenu que le licenciement prononcé n’était pas justifié et que l’employeur ne démontrait pas que le salarié aurait agi de mauvaise foi en dénonçant les pratiques de remballe auprès des services vétérinaires.
9. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que le salarié présentait des éléments permettant de présumer qu’il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, tandis que l’employeur ne rapportait pas la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites, la cour d’appel a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la rupture du contrat de travail était en réalité motivée par la dénonciation effectuée par le salarié.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viol aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Viol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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